Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
34. Il n’est pas nécessaire que les documents présentés en preuve soient accompagnés d’un serment ou d’une affirmation solennelle.
Note marginale :Authenticité présumée
35. Il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’authenticité de la signature ni de la qualité officielle de l’autorité judiciaire, du poursuivant, du fonctionnaire du système correctionnel ou de tout fonctionnaire relevant du partenaire qui signe ou qui est censé avoir signé des documents admis en preuve.
Note marginale :Traduction
36. La traduction française ou anglaise de tout document est admise sans autre formalité.
Note marginale :Caractère probant des similitudes
37. Le fait que le nom inscrit sur les documents étayant la demande est semblable à celui de l’intéressé, que le sujet photographié dans ces documents lui ressemble ou que les empreintes digitales ou les éléments d’identification y figurant sont semblables aux siens est admis en preuve pour établir qu’il s’agit de la personne visée par le mandat d’arrestation, la déclaration de culpabilité ou tout autre document.
Rapport du juge
Note marginale :Rapport lors de l’incarcération
38. (1) Le juge qui ordonne l’incarcération de l’intéressé en vue de son extradition transmet au ministre :
a) une copie de son ordonnance;
b) une copie des pièces ou transcriptions des témoignages que le ministre n’a pas déjà;
c) les observations qu’il estime indiquées.
Note marginale :Information de l’intéressé
(2) Il informe l’intéressé qu’il ne sera pas extradé avant trente jours et qu’il a le droit de faire appel de l’ordonnance d’incarcération et de demander sa mise en liberté provisoire.
Biens saisis
Note marginale :Ordonnance de remise
39. (1) Sous réserve de l’accord applicable, le juge qui ordonne l’incarcération de l’intéressé peut aussi ordonner que les biens saisis lors de l’arrestation et qui peuvent servir dans le cadre de la poursuite de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition soient remis au partenaire lors de l’extradition.
Note marginale :Modalités
(2) L’ordonnance est assortie des modalités qu’il estime indiquées, notamment en vue de la conservation des biens saisis et de leur retour au Canada, ainsi que de la protection des droits des tiers.
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