Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures
PARTIE 2
EXTRADITION VERS L’ÉTRANGER
Situations donnant lieu à extradition
Note marginale :Principe général
3. (1) Toute personne peut être extradée du Canada, en conformité avec la présente loi et tout accord applicable, à la demande d’un partenaire pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou y purger une peine si :
a) d’une part, l’infraction mentionnée dans la demande est, aux termes du droit applicable par le partenaire, sanctionnée, sous réserve de l’accord applicable, par une peine d’emprisonnement ou une autre forme de privation de liberté d’une durée maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus sévère;
b) d’autre part, l’ensemble de ses actes aurait constitué, s’ils avaient été commis au Canada, une infraction sanctionnée aux termes du droit canadien :
(i) dans le cas où un accord spécifique est applicable, par une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans ou plus ou par une peine plus sévère,
(ii) dans le cas contraire, sous réserve de l’accord applicable, par une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus sévère.
Note marginale :Primauté des faits sur les appellations
(2) Il est entendu que la concordance entre l’appellation juridique, la désignation, la classification ou la définition donnée à l’ensemble des actes de l’intéressé par le droit canadien et celle donnée par le droit applicable par le partenaire n’est pas prise en compte.
Note marginale :Extradition des personnes condamnées
(3) Sous réserve de l’accord applicable, l’extradition de la personne déjà condamnée à une peine d’emprisonnement ou autre forme de privation de liberté ne peut être accordée que s’il reste au moins six mois de la peine à purger ou s’il reste une peine plus sévère à purger.
Note marginale :Nouvelle procédure
4. Il est entendu que la libération sans conditions d’une personne en application de la présente loi ou de l’une des lois abrogées par les articles 129 ou 130 ne fait pas obstacle à une nouvelle procédure d’extradition, contre la même personne, fondée ou non sur les mêmes actes, en application de la présente loi sauf si un juge est d’avis que l’introduction de la nouvelle procédure équivaut à un abus de procédure.
Note marginale :Territorialité et extraterritorialité
5. L’extradition peut avoir lieu, que les actes de l’intéressé — à l’origine de la demande d’extradition — aient été ou non commis dans le ressort du partenaire, et que le Canada puisse exercer ou non sa compétence dans des circonstances semblables.
Note marginale :Application dans le temps
6. Sous réserve de l’accord applicable, l’antériorité des actes reprochés ou de la condamnation par rapport à l’entrée en vigueur d’un accord ou d’un accord spécifique, ou de la présente loi, ne fait pas obstacle à l’extradition.
Note marginale :Immunité
6.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, quiconque fait l’objet d’une demande de remise présentée par la Cour pénale internationale, ou par tout tribunal pénal international établi par résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et dont le nom figure à l’annexe, ne peut bénéficier de l’immunité qui existe en vertu du droit statutaire ou de la common law relativement à l’arrestation ou à l’extradition prévues par la présente loi.
- 2000, ch. 24, art. 48.
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