Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures
Arrêté introductif d’instance
Note marginale :Pouvoir du ministre
15. (1) Le ministre peut, après réception de la demande d’extradition, s’il est convaincu qu’au moins une infraction satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 3(3), prendre un arrêté introductif d’instance autorisant le procureur général à demander au tribunal, au nom du partenaire, la délivrance de l’ordonnance d’incarcération prévue à l’article 29.
Note marginale :Demandes concurrentes
(2) En cas de demandes concurrentes visant l’extradition d’une même personne, le ministre détermine l’ordre dans lequel elles seront traitées.
Note marginale :Teneur de l’arrêté
(3) L’arrêté comporte les éléments suivants :
a) le nom ou description de l’intéressé;
b) le nom du partenaire;
c) la désignation des infractions qui, du point de vue du droit canadien, correspondent à l’ensemble des actes reprochés à l’intéressé ou pour lesquels il a été condamné et dont au moins l’une d’entre elles serait sanctionnée de la façon prévue à l’alinéa 3(1)b).
Note marginale :Copie
(4) La copie de l’arrêté reproduite par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite a, pour l’application de la présente partie, la même force probante que l’original.
Mandat d’arrestation ou sommation
Note marginale :Délivrance du mandat d’arrestation ou d’une sommation
16. (1) Le procureur général peut, une fois que le ministre a délivré l’arrêté introductif d’instance, présenter à un juge compétent dans la province où il croit que se trouve la personne recherchée, dans celle où l’on croit qu’elle se trouvait ou dans celle vers laquelle elle se dirige, une demande ex parte en vue de la délivrance d’une sommation ou d’un mandat d’arrestation.
Note marginale :Arrestation provisoire
(2) S’il y a eu déjà arrestation en exécution d’un mandat d’arrestation provisoire, le procureur général n’a pas à présenter une nouvelle demande.
Note marginale :Conditions de délivrance
(3) Le juge saisi de la demande délivre, avec les adaptations nécessaires, la sommation ou le mandat d’arrestation prévus au paragraphe 507(4) du Code criminel.
Note marginale :Exécution du mandat
(4) Le mandat d’arrestation peut être exécuté et la sommation signifiée sur tout le territoire canadien sans avoir à être visés.
Note marginale :Sommation : date de comparution
(5) La sommation, d’une part, fixe la date de la comparution de l’intéressé devant le juge, celle-ci ne pouvant suivre de plus de quinze jours celle de la délivrance de la sommation, et, d’autre part, lui ordonne de se présenter aux lieu, heure et date qu’elle précise pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.
Note marginale :Présomption
(6) La personne qui se conforme au paragraphe (5) est assimilée, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, à une personne légalement détenue sous une inculpation d’acte criminel.
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