Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
Enquête
Note marginale :Enquête
63. (1) Dans les soixante jours qui suivent la cessation d’effet ou l’abrogation d’une déclaration de situation de crise, le gouverneur en conseil est tenu de faire faire une enquête sur les circonstances qui ont donné lieu à la déclaration et les mesures prises pour faire face à la crise.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le rapport de l’enquête faite en conformité avec le présent article est déposé devant chaque chambre du Parlement dans un délai de trois cent soixante jours suivant la cessation d’effet ou l’abrogation de la déclaration de situation de crise.
PARTIE VII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
64. à 80. [Modifications et abrogation]
