Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
Consultation
Note marginale :Consultation
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil, avant de faire, de proroger ou de modifier une déclaration de sinistre, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province touchée directement par le sinistre.
Note marginale :Pouvoirs ou capacité de la province
(2) Le gouverneur en conseil ne peut faire de déclaration en cas de sinistre se limitant principalement à une province directement touchée que si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province lui signale que le sinistre échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention de la province.
Conséquences de la cessation d’effet ou de l’abrogation
Note marginale :Cessation d’effet
15. (1) Dans les cas où, en application de la présente loi, une déclaration de sinistre cesse d’avoir effet soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, cessent d’avoir effet en même temps.
Note marginale :Abrogation
(2) Dans les cas où, en application de la présente loi, la déclaration est abrogée soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, sont abrogés en même temps.
Note marginale :Cas de prorogation
(3) Dans les cas où une proclamation de prorogation de la déclaration soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet, générale ou à l’égard de cette zone, de la déclaration, celle-ci, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent la zone, sont abrogés en même temps.
Note marginale :Cas de modification
(4) Dans les cas où, en application de la présente loi, une proclamation de modification de la déclaration est abrogée, les décrets ou règlements consécutifs à la modification, ainsi que les dispositions des autres décrets et règlements qui lui sont consécutifs, sont abrogés en même temps.
PARTIE II
ÉTAT D’URGENCE
Définitions
Note marginale :Définitions
16. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« déclaration d’état d’urgence »
“declaration of a public order emergency”
« déclaration d’état d’urgence » Proclamation prise en application du paragraphe 17(1).
« état d’urgence »
“public order emergency”
« état d’urgence » Situation de crise causée par des menaces envers la sécurité du Canada d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale.
« menaces envers la sécurité du Canada »
“threats to the security of Canada”
« menaces envers la sécurité du Canada » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité.
