Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.))

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Consultation

Note marginale :Consultation
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil, avant de faire, de proroger ou de modifier une déclaration de sinistre, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province touchée directement par le sinistre.

  • Note marginale :Pouvoirs ou capacité de la province

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut faire de déclaration en cas de sinistre se limitant principalement à une province directement touchée que si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province lui signale que le sinistre échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention de la province.

Conséquences de la cessation d’effet ou de l’abrogation

Note marginale :Cessation d’effet
  •  (1) Dans les cas où, en application de la présente loi, une déclaration de sinistre cesse d’avoir effet soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, cessent d’avoir effet en même temps.

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Dans les cas où, en application de la présente loi, la déclaration est abrogée soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, sont abrogés en même temps.

  • Note marginale :Cas de prorogation

    (3) Dans les cas où une proclamation de prorogation de la déclaration soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet, générale ou à l’égard de cette zone, de la déclaration, celle-ci, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent la zone, sont abrogés en même temps.

  • Note marginale :Cas de modification

    (4) Dans les cas où, en application de la présente loi, une proclamation de modification de la déclaration est abrogée, les décrets ou règlements consécutifs à la modification, ainsi que les dispositions des autres décrets et règlements qui lui sont consécutifs, sont abrogés en même temps.

PARTIE II

ÉTAT D’URGENCE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« déclaration d’état d’urgence »

“declaration of a public order emergency”

« déclaration d’état d’urgence » Proclamation prise en application du paragraphe 17(1).

« état d’urgence »

“public order emergency”

« état d’urgence » Situation de crise causée par des menaces envers la sécurité du Canada d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale.

« menaces envers la sécurité du Canada »

“threats to the security of Canada”

« menaces envers la sécurité du Canada » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité.