Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.))

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Note marginale :Services de police
  •  (1) Ni la déclaration d’état de crise internationale ni ses décrets ou règlements d’application ne peuvent avoir pour effet de déroger ou de permettre une dérogation à l’autorité exercée par un gouvernement provincial ou municipal sur les services de police qui relèvent normalement de sa compétence.

  • Note marginale :G.R.C.

    (2) Dans les cas où la Gendarmerie royale du Canada agit dans une province ou une municipalité dans le cadre d’un arrangement prévu par l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le paragraphe (1) s’applique à la Gendarmerie, sous réserve des conditions de l’arrangement.

Abrogation et prorogation de la déclaration

Note marginale :Abrogation par le Parlement

 Le Parlement peut abroger une déclaration d’état de crise internationale conformément aux articles 58 ou 59.

Note marginale :Abrogation par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une déclaration d’état de crise internationale à compter de la date fixée par la proclamation.

Note marginale :Prorogation par le gouverneur en conseil
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, avant la cessation d’effet d’une déclaration d’état de crise internationale et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 35, proroger la déclaration pour la période — maximale de soixante jours — fixée par la proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que l’état de crise internationale en cause n’a pas pris fin.

  • Note marginale :Examen des décrets et règlements

    (2) Avant de procéder à la prorogation, le gouverneur en conseil examine les décrets et règlements d’application de l’article 30 pour déterminer dans quels domaines il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils restent fondés en l’occurrence; il les abroge ou les modifie selon le résultat de son examen.

  • Note marginale :Prorogations multiples

    (3) La prorogation peut être renouvelée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) La proclamation de prorogation prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.

Consultation

Note marginale :Consultation

 Le gouverneur en conseil, avant de faire ou de proroger une déclaration d’état de crise internationale, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province, s’il est d’avis qu’il est possible, sans contre-indication apparente, de le faire dans les circonstances.