Loi sur la gestion des urgences (L.C. 2007, ch. 15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-08-03 Versions antérieures
Note marginale :Responsabilités — États-Unis
5. En consultation avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre peut élaborer, avec les autorités compétentes des États-Unis, des plans conjoints de gestion des urgences et, conformément à ceux-ci, coordonner l’intervention du Canada en cas d’urgence survenant aux États-Unis et fournir son aide à cet égard.
RESPONSABILITÉS DES MINISTRES
Note marginale :Responsabilités
6. (1) Il incombe à chaque ministre responsable d’une institution fédérale devant le Parlement de déterminer les risques qui sont propres à son secteur de responsabilité ou qui y sont liés, notamment les risques concernant les infrastructures essentielles; il est aussi chargé de mener les activités ci-après conformément aux principes, programmes et autres mesures établis par le ministre :
a) élaborer les plans de gestion des urgences à l’égard de ces risques;
b) les mettre à jour, à l’essai et en oeuvre;
c) tenir des exercices et assurer la formation à leur égard.
Note marginale :Contenu des plans de gestion des urgences
(2) Tout plan de gestion des urgences prévoit les éléments suivants :
a) les programmes, dispositions et autres mesures visant à aider les provinces et, par leur intermédiaire, les autorités locales;
b) les plans régionaux fédéro-provinciaux;
c) les programmes, dispositions et autres mesures visant à assurer la continuité des activités de l’institution fédérale advenant une urgence;
d) en cas de guerre ou de toute autre forme de conflit armé, les programmes, dispositions et autres mesures dont la mise en oeuvre :
(i) appuierait l’effort de défense global,
(ii) appuierait les Forces canadiennes et les forces armées alliées dans la conduite des opérations militaires,
(iii) contribuerait à l’acquittement envers ses alliés des obligations militaires et civiles du Canada en temps de guerre,
(iv) atténuerait les effets sur le Canada de conflits armés survenant à l’étranger.
Note marginale :Restriction
(3) S’agissant d’une urgence provinciale, une institution fédérale ne peut intervenir dans la province visée qu’en réponse à une demande d’aide de la part de celle-ci ou que dans le cadre d’un accord conclu avec elle en matière d’aide.
DÉCRETS OU RÈGLEMENTS
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
7. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret ou règlement :
a) régir l’élaboration, la mise à jour, la mise à l’essai et la mise en oeuvre des plans de gestion des urgences;
b) régir l’utilisation des moyens d’action civils fédéraux en cas d’urgence civile;
c) déclarer qu’une urgence provinciale constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement fédéral;
d) autoriser le ministre à fournir à une province une aide financière au titre de l’alinéa 4(1)j).
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