Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
L.R.C. (1985), ch. E-4
Loi concernant l’inspection des compteurs électriques et des compteurs à gaz et les approvisionnements
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 1.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil »
“apparatus”
« appareil » S’entend notamment de toute machine, tout instrument et tout dispositif.
« compteur »
“meter”
« compteur » Le compteur électrique et le compteur à gaz. Est inclus dans la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou à établir un montant exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz à un consommateur.
« compteur vérifié »
“verified meter”
« compteur vérifié » Un compteur qui a été vérifié en conformité avec la présente loi et les règlements.
« consommateur »
“purchaser”
« consommateur » Toute personne à qui il est vendu de l’électricité ou du gaz.
« directeur »
“director”
« directeur » Le directeur nommé en vertu du paragraphe 26(1).
« fonctions »
“functions”
« fonctions » S’entend notamment des pouvoirs conférés et des obligations imposées en vertu de la présente loi.
« fournisseur »
“contractor”
« fournisseur » Toute personne ou tout organisme qui s’est engagé à fournir de l’électricité ou du gaz à un consommateur.
« gaz »
“gas”
« gaz » S’entend notamment du gaz naturel et du gaz manufacturé.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Tout fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi ainsi que toute personne désignée en vertu du paragraphe 26(3) pour exercer certaines des fonctions de l’inspecteur.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
« vérificateur accrédité »
“accredited meter verifier”
« vérificateur accrédité » Quiconque est accrédité en vertu de l’article 10.
Note marginale :Bris du sceau
(2) Quiconque rend inopérant le sceau d’un compteur est, pour l’application de la présente loi, réputé l’avoir brisé.
Note marginale :Interprétation
(3) Dans la présente loi, à l’exception du paragraphe 23(2), une mention du propriétaire d’un compteur utilisé par un fournisseur aux fins prévues au paragraphe 9(1) est réputée être une mention du fournisseur.
- L.R. (1985), ch. E-4, art. 2;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1995, ch. 1, art. 62.
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