Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

L.R.C. (1985), ch. E-4

Loi concernant l’inspection des compteurs électriques et des compteurs à gaz et les approvisionnements

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « appareil »

    “apparatus”

    « appareil » S’entend notamment de toute machine, tout instrument et tout dispositif.

    « compteur »

    “meter”

    « compteur » Le compteur électrique et le compteur à gaz. Est inclus dans la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou à établir un montant exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz à un consommateur.

    « compteur vérifié »

    “verified meter”

    « compteur vérifié » Un compteur qui a été vérifié en conformité avec la présente loi et les règlements.

    « consommateur »

    “purchaser”

    « consommateur » Toute personne à qui il est vendu de l’électricité ou du gaz.

    « directeur »

    “director”

    « directeur » Le directeur nommé en vertu du paragraphe 26(1).

    « fonctions »

    “functions”

    « fonctions » S’entend notamment des pouvoirs conférés et des obligations imposées en vertu de la présente loi.

    « fournisseur »

    “contractor”

    « fournisseur » Toute personne ou tout organisme qui s’est engagé à fournir de l’électricité ou du gaz à un consommateur.

    « gaz »

    “gas”

    « gaz » S’entend notamment du gaz naturel et du gaz manufacturé.

    « inspecteur »

    “inspector”

    « inspecteur » Tout fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi ainsi que toute personne désignée en vertu du paragraphe 26(3) pour exercer certaines des fonctions de l’inspecteur.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de l’Industrie.

    « vérificateur accrédité »

    “accredited meter verifier”

    « vérificateur accrédité » Quiconque est accrédité en vertu de l’article 10.

  • Note marginale :Bris du sceau

    (2) Quiconque rend inopérant le sceau d’un compteur est, pour l’application de la présente loi, réputé l’avoir brisé.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Dans la présente loi, à l’exception du paragraphe 23(2), une mention du propriétaire d’un compteur utilisé par un fournisseur aux fins prévues au paragraphe 9(1) est réputée être une mention du fournisseur.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 2;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1995, ch. 1, art. 62.