Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Écart constaté
24. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dans le cas où, suite à la demande visée à l’article 23, il est constaté, dans l’enregistrement d’un compteur, un écart non autorisé par les règlements, cet écart est réputé avoir existé à partir du début de la période de trois mois précédant la date de réception de la demande, ou à compter de la date à laquelle le compteur a été scellé pour la dernière fois, si l’apposition du sceau a eu lieu pendant cette période.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où, suite à la demande visée à l’article 23, il est constaté, dans l’enregistrement d’un compteur, un écart non autorisé par les règlements et que le compteur aurait dû, à la date de réception de la demande, avoir été vérifié de nouveau depuis plus de trois mois, l’écart est réputé avoir existé à compter de la date à laquelle le compteur aurait dû être vérifié de nouveau.
Note marginale :Raccord incorrect, etc.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, suite à la demande visée à l’article 23, il est constaté que, selon le cas :
a) un compteur a été raccordé de façon incorrecte;
b) il y a eu un usage incorrect d’un appareil réglementaire relativement à l’enregistrement d’un compteur;
c) un multiplicateur incorrect a été utilisé,
tout écart non autorisé par les règlements en résultant est censé avoir existé au moment de l’installation du compteur ou pendant le temps où cet appareil ou multiplicateur a été en usage, selon le cas.
Note marginale :Durée de l’écart
(4) Lorsque la durée de l’écart mentionné aux paragraphes (1), (2) ou (3) est, dans le cas d’une demande mentionnée dans ces paragraphes, déterminée au moyen de relevés précédents du compteur ou grâce à d’autres renseignements, ces paragraphes ne s’appliquent pas.
Note marginale :Responsabilité
(5) Le fournisseur ou le consommateur, selon le cas, est responsable du paiement du montant exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz établi en fonction de l’écart entier et de la période pendant laquelle l’écart est réputé avoir existé selon les paragraphes (1), (2) ou (3) ou est déterminé conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Recouvrement d’une somme plus élevée non interdit
(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (5) ne privent pas une personne qui peut recouvrer un montant d’une autre personne en vertu de ces mêmes paragraphes d’avoir, de prouver ou de faire valoir tout droit qu’elle puisse par ailleurs avoir de recouvrer de cette autre personne une somme plus élevée que ce montant.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 24.
ÉPREUVES RELATIVES AU VOLTAGE
Note marginale :Épreuves relatives au voltage
25. Sur paiement des droits réglementaires, les fournisseurs et les consommateurs peuvent demander à un inspecteur de procéder à des épreuves relativement au voltage de l’électricité fournie et de leur en donner un certificat.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 25.
APPLICATION
Note marginale :Personnel
26. (1) Sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique un directeur et les autres fonctionnaires et employés nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Fonctions du directeur
(2) Le directeur est chargé de l’application de la présente loi, sous l’autorité du ministre.
Note marginale :Désignation par le ministre
(3) Par dérogation à la présente loi, et sous réserve du paragraphe (5), les fonctions conférées aux inspecteurs peuvent être exercées en tout ou en partie par des personnes que le ministre désigne; ces personnes agissent alors à titre d’inspecteur pour ce qui est des fonctions qui leur sont assignées par le ministre.
Note marginale :Privilèges, etc. de l’inspecteur désigné
(4) La personne désignée conformément au paragraphe (3) jouit, à l’égard de l’exercice des fonctions qui lui ont été assignées, des privilèges et immunités de l’inspecteur titularisé.
Note marginale :Restrictions
(5) Les vérificateurs accrédités et les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz ou des compteurs et leurs employés et mandataires ne peuvent être nommés ni désignés conformément au présent article, ni agir à ce titre.
Note marginale :Droit d’accès de l’inspecteur
(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur a accès, à des heures convenables et aux fins d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, à tout lieu où l’électricité ou le gaz sont produits, distribués, stockés ou utilisés.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(7) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (8).
Note marginale :Délivrance du mandat
(8) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) il est nécessaire d’y pénétrer pour accomplir les fonctions prévues à la présente loi;
b) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(9) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
- L.R. (1985), ch. E-4, art. 26;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 7;
- 2011, ch. 21, art. 123(A).
