Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

PARTIE II

APPLICATION

Contrôle d’application

Note marginale :Contrôle d’application
  •  (1) La Commission est responsable de la détermination de l’observation par les employeurs des articles 5, 9 à 15 et 17.

  • Note marginale :Orientation générale

    (2) Dans l’exercice de la responsabilité que lui confère le paragraphe (1), la Commission est tenue, en cas de non-observation, de mettre en oeuvre, dans toute la mesure du possible, une politique de règlement négocié en vue de l’obtention d’un engagement sous le régime du paragraphe 25(1) et de n’avoir recours aux ordres et ordonnances respectivement visés aux paragraphes 25(2) et (3) et 27(2) qu’en dernier lieu.

  • Note marginale :Désignation

    (3) La Commission peut désigner toute personne, à titre individuel ou collectif, comme agent de vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Restriction

    (4) La personne chargée en vertu de l’article 43 de la Loi canadienne sur les droits de la personne de faire enquête sur une plainte déposée sous le régime de cette loi à l’égard d’un employeur ne peut, tant que dure l’enquête, être désignée à titre d’agent d’application à l’égard du même employeur.

  • Note marginale :Délégation par la Commission

    (5) La Commission peut déléguer à ses agents qu’elle estime qualifiés l’exercice des attributions que lui confère la présente loi; les actes du délégataire sont alors réputés être ceux de la Commission.

Note marginale :Attributions des agents d’application
  •  (1) Pour contrôler l’observation des articles mentionnés au paragraphe 22(1), l’agent d’application peut procéder à un contrôle d’application de l’employeur et :

    • a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver tout objet lié à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des registres, des livres de comptes ou d’autres documents où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des renseignements utiles.

  • Note marginale :Données

    (2) Dans le cadre de sa visite, l’agent peut :

    • a) obtenir les documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible à partir de tout système informatique et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • b) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour reproduire les documents.

  • Note marginale :Certificat à produire

    (3) L’agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par la Commission et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visité.

  • Note marginale :Assistance à donner aux agents d’application

    (4) Le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, est tenu d’accorder à l’agent toute l’assistance possible dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.