Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Travail partagé
Note marginale :Règlements relatifs aux prestations pour travail partagé
24. (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements prévoyant le versement de prestations pour travail partagé aux prestataires qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi et qui sont employés aux termes d’un accord de travail partagé qu’elle a approuvé par une directive spéciale ou générale pour l’application du présent article, et notamment des règlements :
a) définissant et déterminant la nature de l’emploi en travail partagé donnant droit à des prestations;
b) fixant le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées;
c) fixant les modalités de paiement des prestations;
d) fixant le taux des prestations hebdomadaires;
e) définissant le mode de calcul de la somme représentant, pour l’application de l’article 14, la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire occupant un emploi en travail partagé;
f) prescrivant, aux fins des prestations, la façon de traiter la rémunération reçue de l’employeur ou d’autres sources;
g) prévoyant, dans la limite des semaines d’emploi en travail partagé, la prolongation de la période de référence ou de prestations du prestataire;
h) reportant la totalité ou une partie du délai de carence d’un prestataire jusqu’à la fin de son emploi en travail partagé;
i) concernant toute autre mesure d’application du présent article.
Note marginale :Absence d’appel
(2) Les directives spéciales ou générales de la Commission, approuvant ou désapprouvant un accord de travail partagé pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles d’appel au titre de l’article 114 ou 115.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application de la présente partie, un prestataire est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute semaine où il exerce un emploi en travail partagé.
Cours, programmes et prestations d’emploi
Note marginale :Statut des prestataires
25. (1) Pour l’application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :
a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une prestation d’emploi ou d’une prestation similaire faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner;
b) il participe à toute autre activité d’emploi pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi prévue par règlement ou d’une prestation similaire faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 et vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner.
Note marginale :Absence d’appel
(2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n’est susceptible d’appel au titre des articles 114 ou 115.
- 1996, ch. 23, art. 25;
- 1997, ch. 26, art. 88;
- 1999, ch. 31, art. 76(F).
