Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Définition de « participant »
  •  (1) Dans la présente partie, « participant » désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l’égard de qui, selon le cas :

    • a) une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des trente-six derniers mois;

    • b) une période de prestations a été établie au cours des soixante derniers mois et qui :

      • (i) a bénéficié de prestations spéciales, au titre de l’article 22 ou 23, au cours de la période de prestations,

      • (ii) a subséquemment quitté le marché du travail pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

      • (iii) tente de réintégrer le marché du travail.

  • Note marginale :Définition de « période de prestations » ou de « prestations spéciales »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « période de prestations » s’entend en outre d’une période de prestations établie au titre de la Loi sur l’assurance-chômage et « prestations spéciales » s’entend en outre des prestations visées aux articles 18 ou 20 de cette loi.

Note marginale :Prestations d’emploi pour participants

 La Commission peut mettre sur pied des prestations d’emploi en vue d’aider les participants à obtenir un emploi, notamment des prestations visant à :

  • a) inciter les employeurs à les engager;

  • b) les encourager, au moyen d’incitatifs tels que les suppléments temporaires de revenu, à accepter un emploi;

  • c) les aider à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants;

  • d) leur fournir des occasions d’emploi qui leur permettent d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable;

  • e) les aider à acquérir des compétences — de nature générale ou spécialisée — liées à l’emploi.

Note marginale :Service national de placement
  •  (1) La Commission maintient un service national de placement fournissant de l’information sur les possibilités d’emploi au Canada en vue d’aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) La Commission doit :

    • a) recueillir des renseignements sur les emplois disponibles et sur les travailleurs en quête d’emploi et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés afin d’aider les travailleurs à obtenir des emplois correspondant à leurs aptitudes et les employeurs à trouver les travailleurs répondant le mieux à leurs besoins;

    • b) faire en sorte que les travailleurs mis en rapport avec un employeur éventuel ne soient l’objet d’aucune discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou sur les affiliations politiques; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet d’interdire au service national de placement de donner effet :

      • (i) aux restrictions, conditions ou préférences fondées sur des exigences professionnelles justifiées,

      • (ii) aux programmes, plans ou arrangements spéciaux visés à l’article 16 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Règlements

    (3) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Mesures de soutien

    (4) À l’appui du service national de placement, la Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien ayant pour but d’aider ou de soutenir :

    • a) les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi aux chômeurs;

    • b) les employeurs, les associations d’employés ou d’employeurs, les organismes communautaires et les collectivités à développer et à mettre en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines;

    • c) la recherche et l’innovation afin de trouver de meilleures façons d’aider les personnes à devenir ou rester aptes à occuper ou à reprendre un emploi et à être des membres productifs du marché du travail.

  • Note marginale :Restrictions

    (5) Les mesures prévues à l’alinéa (4)b) :

    • a) ne sont pas destinées à des employés, sauf s’ils risquent de perdre leur emploi;

    • b) ne peuvent fournir d’aide directe du gouvernement fédéral pour de la formation liée au marché du travail sans l’accord du gouvernement de la province intéressée.