Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Communication de renseignements
  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :

    • a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de l’année suivante au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;

    • b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);

    • c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;

    • d) les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);

    • b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.

  • 2001, ch. 5, art. 9;
  • 2005, ch. 30, art. 126;
  • 2008, ch. 28, art. 127;
  • 2010, ch. 12, art. 2204.
Note marginale :Communication de renseignements
  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :

    • a) les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;

    • b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1(1)a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1(1)a)(iii);

    • c) le montant de tout paiement à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (4) au cours de l’année;

    • d) les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);

    • b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.

  • 2003, ch. 15, art. 21;
  • 2005, ch. 30, art. 126;
  • 2008, ch. 28, art. 127;
  • 2010, ch. 12, art. 2204.
Note marginale :Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
  •  (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 novembre d’une année :

    • a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé l’Office pour l’année suivante au titre de l’article 66;

    • b) si, au 14 novembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 66(7)

    (2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).

  • 2004, ch. 22, art. 25;
  • 2005, ch. 30, art. 126;
  • 2008, ch. 28, art. 127.