Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de l’année suivante au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;
d) les renseignements réglementaires.
Note marginale :Règlements
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.
- 2001, ch. 5, art. 9;
- 2005, ch. 30, art. 126;
- 2008, ch. 28, art. 127;
- 2010, ch. 12, art. 2204.
Note marginale :Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :
a) les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1(1)a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1(1)a)(iii);
c) le montant de tout paiement à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (4) au cours de l’année;
d) les renseignements réglementaires.
Note marginale :Règlements
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.
- 2003, ch. 15, art. 21;
- 2005, ch. 30, art. 126;
- 2008, ch. 28, art. 127;
- 2010, ch. 12, art. 2204.
Note marginale :Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 novembre d’une année :
a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé l’Office pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) si, au 14 novembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
Note marginale :Non-application du paragraphe 66(7)
(2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).
- 2004, ch. 22, art. 25;
- 2005, ch. 30, art. 126;
- 2008, ch. 28, art. 127.
