Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
PARTIE V
PROJETS PILOTES
Note marginale :Règlements
109. Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires visant l’établissement et le fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications pourraient être apportées à la présente loi ou à ses règlements afin de les harmoniser avec les pratiques, les tendances et les modèles suivis par l’industrie en matière d’emploi ou d’améliorer les services offerts à la population, notamment :
a) concernant les modalités de temps ou autre selon lesquelles un employeur remet à ses employés, actuels ou anciens, ou à la Commission l’information relative à leurs services;
b) prévoyant, dans le cadre d’un projet pilote, la prise en compte, selon le cas :
(i) d’une rémunération brute, au sens prévu par règlement, ou de montants prévus par règlement en fonction de celle-ci, dans tous les cas où la présente loi prend en compte une rémunération assurable, un maximum de la rémunération assurable ou une rémunération hebdomadaire assurable,
(ii) de périodes autres que la semaine dans tous les cas où la présente loi prend en compte celle-ci ou ses multiples;
c) prévoyant l’application d’un projet pilote à l’égard de l’une ou plusieurs des catégories suivantes :
(i) des employeurs ou des groupes ou catégories d’employeurs, notamment des groupes ou catégories d’employeurs choisis au hasard, visés par règlement,
(ii) des régions visées par règlement,
(iii) des prestataires, des employés, actuels ou anciens, ou des groupes ou catégories de prestataires ou d’employés, actuels ou anciens, notamment ceux choisis au hasard, visés par règlement;
d) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions à cette application.
Note marginale :Durée d’application d’un règlement
110. La durée d’application d’un règlement pris en vertu de la présente partie est, sauf abrogation anticipée, de trois ans.
PARTIE VI
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Conseils arbitraux
Note marginale :Création de conseils
111. (1) Sont créés des conseils arbitraux, composés d’un président ainsi que d’un ou plusieurs membres choisis parmi les employeurs ou leurs représentants et d’autant de membres choisis parmi les assurés ou leurs représentants.
Note marginale :Présidents
(2) Les présidents des conseils arbitraux sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable de trois ans. Ils peuvent à tout moment faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Listes
(3) La Commission dresse des listes des employeurs et de leurs représentants, ainsi que des assurés et de leurs représentants. Les membres des conseils arbitraux sont choisis de la manière prévue par règlement parmi les personnes inscrites sur ces listes.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(4) La rémunération à verser au président et aux autres membres d’un conseil arbitral ainsi que les indemnités de déplacement, de séjour et autres, dont l’indemnité pour manque à gagner, à verser à un président, un membre de conseil arbitral ou toute autre personne requise de se présenter devant le conseil, et les autres dépenses à faire pour le fonctionnement d’un conseil arbitral sont celles qu’approuve le Conseil du Trésor.
Note marginale :Règlements
(5) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements :
a) concernant l’organisation des conseils arbitraux, notamment la nomination des membres et le nombre de membres qui forment quorum;
a.1) concernant la pratique et la procédure des instances devant un conseil arbitral, notamment pour autoriser le président de celui-ci à en fixer la pratique et la procédure;
b) donnant au président d’un conseil arbitral le pouvoir d’empêcher soit le prestataire ou l’employeur, soit leur représentant, soit un témoin ou toute personne susceptible de témoigner, d’assister à une audience du conseil, pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i);
c) exigeant qu’un tel témoignage soit mis à la disposition du prestataire ou de l’employeur, de la manière et dans le délai précisés;
d) régissant les modalités — de temps ou autres — de réponse du prestataire ou de l’employeur au témoignage qui a été ainsi mis à leur disposition.
