Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

PARTIE VII

REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« année d’imposition »

“taxation year”

« année d’imposition » S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« personne »

“person”

« personne » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« prestations »

“benefits”

« prestations » Prestations payables en vertu de la présente loi, compte non tenu de la présente partie.

« remboursement de prestations »

“benefit repayment”

« remboursement de prestations » Le montant déterminé en vertu de l’article 145.

« revenu »

“income”

« revenu » Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la même loi.

  • 1996, ch. 23, art. 144;
  • 2006, ch. 4, art. 172;
  • 2007, ch. 35, art. 128.
Note marginale :Obligation de rembourser des prestations
  •  (1) Lorsque son revenu pour une année d’imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable, le prestataire paie au receveur général un montant égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant total des prestations, autres que des prestations spéciales et des prestations prévues par la partie VII.1, qui lui ont été payées pendant l’année d’imposition;

    • b) le montant duquel le revenu du prestataire pour l’année d’imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire auquel moins d’une semaine de prestations régulières a été versée au cours des dix années précédant l’année d’imposition visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Prestations non prises en compte

    (3) Les prestations régulières versées à l’égard de semaines qui ont débuté avant le 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l’application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Date de paiement

    (4) Le paiement doit être fait dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’un prestataire décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, dans les six mois suivant son décès;

    • b) dans les autres cas, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Il demeure entendu qu’un remboursement de prestations fait au titre du présent article n’a aucune incidence sur la détermination, au titre du paragraphe (2), des prestations régulières versées au prestataire.

  • (6) à (8) [Abrogés, 2001, ch. 5, art. 11]

  • 1996, ch. 23, art. 145;
  • 1998, ch. 19, art. 272;
  • 2001, ch. 5, art. 11;
  • 2009, ch. 33, art. 15.