Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures

Application

Note marginale :Accord
  •  (1) La présente partie s’applique au travailleur indépendant si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :Durée de l’accord

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), l’accord est d’une durée indéterminée.

  • Note marginale :Pouvoir de la Commission

    (3) La Commission peut établir les modalités de forme et les conditions de l’accord.

  • Note marginale :Fin de l’accord

    (4) L’accord est réputé prendre fin dans les cas prévus par règlement. Le particulier qui l’a conclu peut également y mettre fin en donnant un avis selon les modalités réglementaires à la Commission, soit avant que des prestations ne lui soient payées en application de la présente partie, soit, s’il a déjà reçu de telles prestations, dans les cas prévus par règlement. L’accord ne peut prendre fin d’aucune autre façon ni à aucun autre moment.

  • Note marginale :Date à laquelle l’accord est réputé avoir pris fin

    (5) L’accord qui est réputé avoir pris fin dans les cas prévus par règlement est réputé l’avoir été selon les modalités de temps réglementaires.

  • Note marginale :Date à laquelle l’accord est réputé avoir pris fin

    (6) Si l’avis est donné en conformité avec le paragraphe (4), l’accord prend fin le 31 décembre de l’année où il a été donné, sauf dans les cas suivants :

    • a) une période de prestations est établie au profit du particulier au titre de la présente partie au cours de la période commençant le jour où l’avis est donné et se terminant le 31 décembre de cette année, auquel cas l’avis est réputé n’avoir jamais été donné;

    • b) le particulier révoque son avis selon les modalités réglementaires avant le 31 décembre de l’année où il a été donné.

  • Note marginale :Exception

    (7) Malgré le paragraphe (6), l’accord est réputé n’avoir jamais été conclu si l’avis est donné dans les soixante jours suivant la date de sa conclusion.

  • 2009, ch. 33, art. 16.

Prestations

Note marginale :Maladie, blessure ou mise en quarantaine
  •  (1) Sous réserve de la présente partie, le travailleur indépendant qui cesse de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et qui, sans cela, aurait travaillé est admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler à ce titre pour cette raison.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’article 152.05 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Si des prestations doivent être payées au travailleur indépendant par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent lui être payées pour la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine au titre d’une loi provinciale, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.

  • Note marginale :Déduction

    (3) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant en vertu du présent article et que celui-ci reçoit une rémunération pour une partie d’une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler à titre de travailleur indépendant par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, le paragraphe 152.18(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 152.18(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (4) Le travailleur indépendant, autre que celui visé au paragraphe (1.1), n’est pas admissible au bénéfice des prestations au titre du paragraphe (1) si, n’était la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine, il serait réputé, en conformité avec les règlements, ne pas travailler.

  • 2009, ch. 33, art. 16;
  • 2012, ch. 27, art. 21.