Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Déclarations
146. Lorsqu’un prestataire est tenu d’effectuer un remboursement de prestations pour une année d’imposition, une déclaration, en la forme et contenant les renseignements autorisés par le ministre, doit, sans avis ni mise en demeure, être adressée au ministre, en tant que partie de la déclaration d’impôt du prestataire en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu :
a) dans le cas d’un prestataire décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, par ses représentants légaux dans les six mois suivant le jour de son décès;
b) dans le cas de tout autre prestataire, au plus tard à la date d’échéance de production, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui lui est applicable pour l’année, par ce prestataire ou, si celui-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autre représentant légal;
c) dans le cas où le prestataire ou son représentant légal n’ont pas produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l’avis.
- 1996, ch. 23, art. 146;
- 1998, ch. 19, art. 273.
Note marginale :Estimation du remboursement
147. Tout prestataire ou autre personne tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 146 doit, dans la déclaration, estimer le montant du remboursement de prestations qu’il doit verser.
Note marginale :Ministre responsable
148. Le ministre est chargé de l’application de la présente partie.
Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu
149. Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 — sauf les paragraphes 152(1.1) à (1.3) et (6) — et 158, les paragraphes 159(1) à (3), les articles 160 — sauf l’alinéa 160(1)d) — et 160.1, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 229, 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application de ces dispositions à la présente partie :
a) « loi » s’entend de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi;
b) « personne » et « contribuable » s’entendent d’un prestataire;
c) « impôt » et « impôts » s’entendent d’un remboursement de prestations;
d) la mention de « en vertu de la présente partie » vaut mention de « en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi »;
e) l’alinéa 163(2)a) est remplacé par ce qui suit :
« a) le montant correspondant au remboursement de prestations qu’elle devrait payer pour l’année, déterminé en vertu de l’article 145 de la Loi sur l’assurance-emploi; ».
