Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures
Cotisation
Note marginale :Cotisation de travailleur indépendant
152.21 (1) Le travailleur indépendant qui a conclu l’accord prévu au paragraphe 152.02(1) — auquel il n’a pas été mis fin ou qui n’est pas réputé avoir pris fin — est tenu de verser, pour chaque année, une cotisation de travailleur indépendant correspondant au produit du montant déterminé en application du paragraphe (2) par le taux de cotisation fixé en vertu de l’article 66.
Note marginale :Montant
(2) Le montant visé au paragraphe (1) est le moins élevé des montants suivants :
a) le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte pour l’année;
b) le maximum de la rémunération annuelle assurable pour l’année, calculée en application de l’article 4, moins sa rémunération assurable, s’il en est.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que la cotisation doit être versée :
a) pour l’année au cours de laquelle l’accord a été conclu, et ce, indépendamment de la date où il a été conclu;
b) pour l’année au cours de laquelle il y a été mis fin ou il est réputé avoir pris fin, et ce, indépendamment de la date où il y a été mis fin ou de la date où il est réputé avoir pris fin.
- 2009, ch. 33, art. 16.
Rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte par le travailleur indépendant et perception des cotisations
Note marginale :Déclaration à produire
152.22 (1) Tout travailleur indépendant tenu de verser une cotisation pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte — ou son représentant en cas d’empêchement ou d’incapacité — doit, sans qu’il y ait besoin à cet effet d’avis ou de demande, produire auprès du ministre du Revenu national, en la forme et de la manière précisées par ce ministre, une déclaration de cette rémunération pour l’année, contenant les renseignements qu’il précise, et ce au plus tard à la date à laquelle il est tenu de produire pour l’année en question sa déclaration de revenus au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou serait tenu de le faire si elle était imposable aux termes de cette partie.
Note marginale :Déclaration exigée
(2) Qu’il soit ou non tenu de verser une cotisation pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte et qu’il ait ou non produit une déclaration en application du paragraphe (1), tout travailleur indépendant est tenu, sur demande formelle du ministre du Revenu national signifiée personnellement ou par lettre recommandée, de produire auprès de celui-ci, en la forme précisée par ce ministre, une déclaration de cette rémunération, contenant les renseignements qu’il précise, dans le délai raisonnable que peut fixer la demande, pour l’année qui y est mentionnée.
Note marginale :Déclaration émanant d’un fiduciaire ou autre
(3) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire ou tuteur et tout mandataire ou toute autre personne administrant, dirigeant, liquidant, contrôlant les biens, les affaires, la succession ou le revenu — ou s’en occupant — d’un travailleur indépendant qui n’a pas produit pour l’année une déclaration de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, comme l’exige le présent article, est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration en la forme précisée par celui-ci de la rémunération en question pour l’année.
Note marginale :Désignation de la province de résidence
(4) Les renseignements que doit contenir une telle déclaration indiquent la province où le travailleur indépendant résidait le dernier jour de cette année.
- 2009, ch. 33, art. 16.
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