Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Rémunération au cours du délai de carence
152.18 (1) Si le travailleur indépendant reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu’il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.
Note marginale :Rémunération au cours de périodes de chômage
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le travailleur indépendant reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse :
a) 50 $, si son taux de prestations hebdomadaires est de moins de 200 $;
b) vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 200 $ ou plus.
Note marginale :Rémunération non déclarée
(3) Lorsque le travailleur indépendant a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations :
a) la Commission déduit des prestations versées à l’égard de cette période un montant correspondant :
(i) à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime qu’il a sciemment omis de déclarer tout ou partie de cette rémunération,
(ii) dans tout autre cas, à celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu’il a reçue pour cette période, de la différence entre l’exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié;
b) ce montant est déduit des prestations versées pour les semaines commençant par la première semaine à l’égard de laquelle la rémunération n’a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive soit égal au montant des prestations versées au travailleur indépendant pour chacune de ces semaines.
- 2009, ch. 33, art. 16.
Note marginale :Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence
152.19 (1) Si le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 152.18(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
Note marginale :Déduction pour les jours non compris dans le délai de carence
(2) Si le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
- 2009, ch. 33, art. 16.
Note marginale :Travailleur indépendant en prison ou à l’étranger
152.2 Sauf dans les cas prévus par règlement, le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
b) soit à l’étranger.
- 2009, ch. 33, art. 16.
