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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Statut des prestataires

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :

    • a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59a) ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner;

    • b) il participe à toute autre activité d’emploi :

      • (i) d’une part, pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59a) ou c) — prévue par règlement ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 prévue par règlement,

      • (ii) d’autre part, vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner.

  • Note marginale :Absence d’appel

    (2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.

  • 1996, ch. 23, art. 25
  • 1997, ch. 26, art. 88
  • 1999, ch. 31, art. 76(F)
  • 2012, ch. 19, art. 242
  • 2022, ch. 10, art. 392

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