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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 7 du 2010-01-01 au 2016-07-02 :


Note marginale :Versement des prestations

  •  (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

  • Note marginale :Conditions requises

    (2) L’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

    • a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

      TABLEAU

      Taux régional de chômageNombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
      6 % et moins700
      plus de 6 % mais au plus 7 %665
      plus de 7 % mais au plus 8 %630
      plus de 8 % mais au plus 9 %595
      plus de 9 % mais au plus 10 %560
      plus de 10 % mais au plus 11 %525
      plus de 11 % mais au plus 12 %490
      plus de 12 % mais au plus 13 %455
      plus de 13 %420
  • Note marginale :Conditions différentes à l’égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active

    (3) L’assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

    • a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures.

  • Note marginale :Personne qui devient ou redevient membre de la population active

    (4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :

    • a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d’emploi assurable;

    • b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures;

    • c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu’il est prévu par règlement;

    • d) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l’une ou l’autre de ces heures.

  • Note marginale :Exception

    (4.1) L’assuré n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations spéciales visées aux alinéas 12(3)a) ou b) lui ont été versées — ou dans celui où une ou plusieurs semaines de prestations visées aux alinéas 152.14(1)a) ou b) lui ont été versées à titre de travailleur indépendant au titre de la partie VII.1 — au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante-deux semaines précédant le début de sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de deux cent huit semaines.

  • Note marginale :Calcul des heures

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), une heure comptée au titre de l’un des alinéas (4)a) à c) ne peut l’être à nouveau au titre de l’un ou l’autre de ces alinéas.

  • Note marginale :Droit aux prestations : accord canado-américain

    (6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

  • 1996, ch. 23, art. 7
  • 1999, ch. 31, art. 75(A)
  • 2001, ch. 5, art. 4
  • 2009, ch. 33, art. 3

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