Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Note marginale :Preuve de l’infraction
49. Dans une poursuite relative à une infraction à la présente partie, il suffit pour prouver cette infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé n’établisse que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 59.
Note marginale :Infractions continues
50. Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 60.
Note marginale :Prescription
51. Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 61.
Règlements
Note marginale :Règlements
52. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prescrivant les documents, notamment les écritures ou livres de comptes, que doit tenir quiconque achète ou vend du gaz ou conclut une opération visée à l’article 43, ainsi que la forme et le contenu de ces écritures, livres de comptes et autres documents;
b) déterminant l’endroit du Canada où doivent être conservés les écritures, livres de comptes ou autres documents dont les règlements prescrivent l’établissement;
c) concernant le calcul de la valeur du gaz à défaut de contrepartie ou de contrepartie pécuniaire;
d) concernant l’approbation par l’Office du prix d’acquisition du gaz devant sortir de sa province d’origine;
e) prescrivant toute mesure d’application de la présente partie.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 62.
Dispositions générales
Note marginale :Conflits
53. En cas de conflit entre un prix imposé en vertu de la présente partie et un prix fixé en vertu de la partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie, le prix imposé en vertu de la présente loi l’emporte.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 63.
Note marginale :Distribution des excédents
54. (1) La personne qui acquiert au cours d’un mois donné du gaz dans la province d’origine de celui-ci ou qui l’acquiert de cette province, le transporte et le revend dans des régions ou des zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada, doit, relativement à ce mois, distribuer aux producteurs, conformément aux règlements pris à cette fin par le gouverneur en conseil, l’excédent :
a) de l’ensemble des revenus qu’elle tire de la vente de ce gaz au cours de ce mois
sur
b) le coût des services, déterminé par l’Office, y compris le coût d’acquisition, qu’elle a engagé au titre de ce gaz vendu au cours du même mois.
Note marginale :Idem
(2) La personne qui acquiert au cours d’un mois donné du gaz dans la province d’origine de celui-ci ou qui l’acquiert de cette province doit, si le gaz est transporté par une autre personne en vue de sa livraison dans des régions ou des zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada, relativement à ce mois, distribuer aux producteurs, conformément aux règlements pris à cette fin par le gouverneur en conseil, l’excédent :
a) de la valeur globale, déterminée par l’Office, de ce gaz de l’acquéreur livré au cours d’un mois dans les régions ou les zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada
sur
b) le coût d’acquisition et les frais de transport, déterminés par l’Office, engagés par l’acquéreur au titre de ce gaz arrivé au lieu de livraison au cours du même mois.
Note marginale :Coût du gaz
(3) Pour l’application du présent article, le coût du gaz est déterminé, par rapport au prix que le producteur exige à la tête de puits, lorsque l’Office donne son approbation, sinon de la façon prévue par l’Office.
Note marginale :Calcul des autres coûts
(4) Pour déterminer le coût des services visé au paragraphe (1) ou le coût d’acquisition et les frais de transport visés au paragraphe (2), l’Office applique les règles qu’il utilise pour déterminer ces coûts dans le cadre des ordonnances qu’il rend en matière de transport, de droits et de tarifs en vertu de la partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 64;
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 28.
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