Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Comptabilité

Note marginale :Dépenses
  •  (1) Le ministre peut payer sur le Trésor :

    • a) les sommes à rembourser ou à payer en vertu de la partie V;

    • b) les sommes payables à titre d’indemnités en vertu de la présente section ou d’un accord visé à l’article 85.

  • Note marginale :Idem

    (2) En sus des sommes affectées par le Parlement aux fins visées au paragraphe (1), le ministre peut dépenser, en application de ce paragraphe :

    • a) le montant reçu au titre de la fraction de la redevance d’exportation sur le pétrole exigible en vertu de la partie I qu’un décret du gouverneur en conseil peut désigner comme étant destinée au paiement d’une indemnité conformément à la présente partie;

    • b) le montant reçu au titre de toute redevance exigible en vertu de la partie V.

  • Note marginale :Affectation

    (3) En sus des sommes affectées par le Parlement aux fins visées au paragraphe (1), il est par les présentes approprié, pour ces fins, à l’égard de chaque exercice, la somme de cinq cents millions de dollars.

  • Note marginale :Limitation des dépenses

    (4) Le total des dépenses effectuées au cours d’un exercice en application du présent article ne peut excéder le total des sommes suivantes :

    • a) les sommes reçues au cours de l’exercice en question au titre de la fraction de la redevance d’exportation sur le pétrole mentionnée à l’alinéa (2)a);

    • b) les sommes reçues au cours de cet exercice à titre de redevances imposées en vertu de la partie V;

    • c) la somme visée au paragraphe (3);

    • d) la somme additionnelle votée par le Parlement pour l’application du paragraphe (1) au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Rapport

    (5) Dans les trois mois suivant la fin d’un exercice, le ministre établit un rapport portant, pour cet exercice, sur les revenus et dépenses visés au présent article. Le rapport terminé, le ministre dispose d’un délai de quinze jours de séance de l’une ou l’autre chambre pour le déposer devant le Parlement.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 77;
  • 1977-78, ch. 24, art. 5;
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42.

Section II

Indemnités de transfert des ressources en pétrole

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« fournisseur »

“supplier”

« fournisseur » Le négociant en pétrole qui paie les frais de transport du pétrole en grandes quantités.

« Office »

“Board”

« Office » Le ministre ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada que peut désigner le ministre à titre de responsable de l’administration du programme d’indemnisation visé par la présente section.

« pétrole »

“petroleum”

« pétrole » Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz. Est aussi assimilé au pétrole tout produit pétrolier.

« produit pétrolier »

“petroleum product”

« produit pétrolier » Produit qualifié de produit pétrolier par les règlements pris en vertu de l’article 94.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 80;
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 43.