Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Application
Note marginale :Domaine d’application
21. La présente partie s’applique au pétrole brut qui, selon le cas :
a) est mis sur le marché international ou interprovincial ou qui est mélangé à du pétrole brut acquis pour être acheminé vers un point situé à l’extérieur de la province d’origine;
b) est transporté, expédié ou livré dans une province à partir de la zone extracôtière où il est produit, extrait ou récupéré.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 20;
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 14.
Objet
Note marginale :Objet
22. La présente partie a pour objet de donner l’autorisation législative de prendre des mesures qui, dans la mesure du possible, permettront au gouvernement du Canada :
a) d’assurer l’uniformité des prix, sans compter les frais de transport, du pétrole brut utilisé au Canada hors de sa province d’origine;
b) de réaliser, au Canada, un équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs;
c) de protéger les consommateurs au Canada contre l’instabilité des prix pétroliers sur les marchés internationaux;
d) d’encourager la découverte, le développement et la production d’une quantité de pétrole brut permettant au Canada de suffire à ses besoins.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 21.
Contrôle des prix
Note marginale :Accord provincial sur les prix
23. (1) Avec le consentement du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province pétrolière pour fixer des prix mutuellement acceptables pour le pétrole brut de diverses qualités et variétés produit, extrait ou récupéré dans cette province durant la période visée par l’accord; celui-ci peut en outre porter sur d’autres points jugés utiles à la réalisation de l’objet de la présente partie.
Note marginale :Forme de l’accord
(2) Il n’est pas nécessaire de donner à un accord visé par la présente partie la forme d’un document officiel signé au nom des parties si la teneur de cet accord est consignée dans des décrets pris par l’un et l’autre des gouvernements concernés.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 22.
Note marginale :Fixation du maximum
24. (1) Lorsqu’un accord est conclu en vertu de l’article 23 avec une province pétrolière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province.
Note marginale :Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
Note marginale :Idem
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique, qui sont produites, extraites ou récupérées dans une zone extracôtière; dans ces circonstances, les dispositions de la présente partie — à l’exception de celles qui visent un accord conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière — applicables au pétrole brut produit, extrait ou récupéré dans une province s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole brut produit, extrait ou récupéré dans la zone extracôtière comme si cette zone était une province d’origine.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 24;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 2002, ch. 7, art. 163(A).
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