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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-9)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

L.R.C. (1985), ch. E-9

Loi prévoyant un moyen de préserver les approvisionnements en énergie au Canada durant les périodes d’urgence nationale résultant de pénuries ou de perturbations du marché qui portent atteinte à la sécurité et au bien-être des Canadiens et à la stabilité économique du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie.

  • 1978-79, ch. 17, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    acheteur en gros

    acheteur en gros Personne qui achète en grosses quantités un produit contrôlé au palier du gros. Sont inclus dans la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de celle-ci et tout raffineur, distributeur, sous-traitant, négociant, service public ou exploitant d’aéronefs, de chemins de fer, de navires, de camions ou d’autres moyens de transport. (wholesale customer)

    fournisseur

    fournisseur Importateur, raffineur, agent de commercialisation en gros, sous-traitant, distributeur, exploitant de terminal, courtier ou toute autre personne ou association qui fournit quelque produit contrôlé, par grosses quantités, à un stade quelconque ou à tous les stades de la distribution en gros, que le fournisseur soit ou non lui-même acheteur en gros du produit contrôlé. (supplier)

    jour de séance

    jour de séance Jour de séance d’une chambre du Parlement. (sitting day)

    Office

    Office L’Office de répartition des approvisionnements d’énergie constitué par l’article 3. (Board)

    pétrole

    pétrole ou produit pétrolier Pétrole brut ou autre hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures récupéré à l’état liquide ou solide d’un réservoir naturel, tout hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures, à l’état liquide ou solide, résultant du traitement ou du raffinage du pétrole brut ou d’un autre hydrocarbure, et toute essence naturelle ou tout condensat résultant de la production, du traitement ou du raffinage du gaz naturel ou de l’un de ses dérivés. (petroleum or petroleum product)

    produit contrôlé

    produit contrôlé Produit ou chose dont les approvisionnements sont répartis aux termes d’un programme de répartition obligatoire établi en application de la partie I. (controlled product)

    programme de rationnement

    programme de rationnement Programme de répartition obligatoire dont la portée est étendue et qui fait l’objet d’une conversion, en application de l’article 29, en ce qui concerne un produit contrôlé. (rationing program)

    programme de répartition obligatoire

    programme de répartition obligatoire Programme établi en application de la partie I pour contrôler la répartition des approvisionnements d’un produit au niveau des fournisseurs et des acheteurs en gros de ce produit. (mandatory allocation program)

  • Note marginale :Définition de « règlement pris en vertu de la présente loi »

    (2) Dans la présente loi, règlement pris en vertu de la présente loi comprend une ordonnance prise par l’Office en application d’un règlement pris par celui-ci en vertu de la partie I ou II, et un règlement pris en vertu de la présente loi et tout décret pris ou directive émise par le gouverneur en conseil ou l’Office en vertu de la présente loi sont réputés être des textes réglementaires en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Gros utilisateurs

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner les gros utilisateurs d’un produit contrôlé ou établir des catégories d’utilisateurs du produit qui, à son avis, correspondent à cette désignation. Pour l’application de la présente loi, ceux-ci sont dès lors réputés, en cas d’achat au détail de ce produit en quelque quantité que ce soit, en être des acheteurs en gros.

  • Note marginale :Fournisseur et acheteur en gros

    (4) Pour l’application de la présente loi, est réputée être un fournisseur du produit en question la personne ou l’association qui fournit, en quelque quantité que ce soit, à tout stade de la distribution en gros ou au détail, un produit contrôlé destiné au chauffage de locaux ou à l’exploitation d’une ferme, et son acheteur à l’un ou l’autre stade de distribution est censé en être un acheteur en gros.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 64
  • 1990, ch. 2, art. 1

Office de répartition des approvisionnements d’énergie

Note marginale :Constitution de l’Office

  •  (1) Est constitué l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie composé d’au plus sept membres.

  • Note marginale :Président

    (2) Le sous-ministre des Ressources naturelles est le président de l’Office.

  • Note marginale :Autres membres

    (3) Les autres membres sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 3
  • 1990, ch. 2, art. 2
  • 2010, ch. 12, art. 1725

Note marginale :Rémunération

 Les membres de l’Office, à l’exception du président, touchent la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil et ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 4
  • 2010, ch. 12, art. 1725

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Office est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) L’Office peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts compétents pour diriger, en tant que mandataires de l’Office, la répartition de tout produit contrôlé, et pour le conseiller et l’aider dans l’exécution de ses fonctions prévues par la présente loi; l’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.

  • Note marginale :Détachement, etc.

    (3) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de l’Office, ordonner à un ministère ou organisme du gouvernement du Canada :

    • a) de détacher auprès de l’Office, pour une période déterminée, du personnel;

    • b) de mettre à la disposition de l’Office, pour une période déterminée, des installations ou des services particuliers,

    qui sont nécessaires à la bonne marche des travaux de l’Office.

  • Note marginale :Avis et collaboration

    (4) L’Office peut, sous réserve des dispositions qui concernent les renseignements protégés, demander l’avis et la collaboration des ministères et organismes du gouvernement du Canada.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 5
  • 2004, ch. 25, art. 135

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Réunions

    (2) L’Office peut se réunir, au Canada, aux dates, heures et lieux que son président juge à propos.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 6
  • 2010, ch. 12, art. 1727(A)

Note marginale :Premier dirigeant

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Vice-président

    (2) Le gouverneur en conseil peut désigner un vice-président de l’Office parmi les membres de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 7
  • 2010, ch. 12, art. 1726(A) et 1727(A)

Note marginale :Statut de l’Office

  •  (1) Les membres de l’Office et les experts dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe 5(2) sont réputés être des personnes employées dans l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Non-application de la L.E.F.P.

    (2) Les experts dont l’Office a retenu les services conformément au paragraphe 5(2) sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 8
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Note marginale :Règlements administratifs

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir la gestion et la conduite de ses affaires et les fonctions de ses employés.

  • 1978-79, ch. 17, art. 9
  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 46

Note marginale :Délégation de pouvoirs ou de fonctions

  •  (1) L’Office peut, par écrit, autoriser un ou plusieurs de ses membres ou un de ses cadres supérieurs à exercer pour le compte de l’Office les pouvoirs et fonctions que la présente loi lui accorde, à l’exception de ceux qui lui permettent de prendre des règlements ou des ordonnances.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’Office peut, par décret, déléguer à toute personne, organisme ou autorité tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses fonctions qui résultent d’un règlement pris en vertu de la présente loi, et cette personne, cet organisme ou cette autorité peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions ainsi délégués.

  • 1978-79, ch. 17, art. 9
  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 46

Note marginale :Fonctions

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des directives adressées à l’Office, en vertu de la présente loi, par le gouverneur en conseil, l’Office peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qui peuvent lui être assignés en vertu de la présente loi; et, pendant toute période durant laquelle l’Office n’est tenu d’appliquer aucun programme de répartition obligatoire ou programme de rationnement en vertu de la présente loi, il doit élaborer, réviser et maintenir à jour des plans de contingence pour l’exercice des fonctions et des pouvoirs qui peuvent lui être assignés en application de la présente loi.

  • Note marginale :Études et rapports

    (2) L’Office étudie et surveille d’une façon continue toute question liée à une compréhension globale de la conjoncture internationale des approvisionnements en pétrole et en fait rapport au ministre des Ressources naturelles; l’Office ajoute à son rapport les recommandations qu’il juge pertinentes afin d’assurer qu’en cas d’une situation d’urgence découlant des approvisionnements en pétrole le Canada soit en mesure d’y faire face avec des plans d’action précis et bien préparés.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 11
  • 1994, ch. 41, art. 37

Note marginale :Délégué auprès de l’Agence internationale de l’énergie

 Le délégué canadien auprès du groupe permanent sur les questions urgentes de l’Agence internationale de l’énergie est choisi parmi les cadres de l’Office ou du ministère des Ressources naturelles et rend compte de son activité à ce titre au président de l’Office et au ministre des Ressources naturelles.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 12
  • 1990, ch. 2, art. 3
  • 1994, ch. 41, art. 37 et 38
  • 2010, ch. 12, art. 1727(A)

Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle

  •  (1) Aucune action ni autre procédure pour dommages-intérêts ne peut être intentée contre l’Office, ses membres, un ministre, ou un préposé ou mandataire de l’État pour un fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi en application de la présente loi ou de ses textes d’application.

  • Note marginale :Responsabilité civile de l’État

    (2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de sa responsabilité pour les faits qui y sont visés et celui-ci est responsable en application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et de toute autre loi comme si ce paragraphe n’avait pas été édicté.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 65
  • 1993, ch. 34, art. 63

Note marginale :Instructions et rapports

  •  (1) L’Office agit selon les instructions du gouverneur en conseil et fait rapport au ministre des Ressources naturelles, périodiquement, sur ses activités régies par la présente loi.

  • Note marginale :Rapport transmis au ministre

    (2) Durant toute période au cours de laquelle un programme de répartition obligatoire ou un programme de rationnement est en vigueur en vertu de la présente loi, l’Office fait rapport par écrit au ministre des Ressources naturelles, à la fin de chaque mois, sur son activité exercée en vertu de la présente loi au cours du mois.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Tous les rapports visés au paragraphe (2) sont déposés devant le Parlement dès leur établissement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 14
  • 1994, ch. 41, art. 37

PARTIE IRépartition obligatoire des approvisionnements

Note marginale :Déclaration d’urgence nationale

  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil est d’avis qu’il existe une situation d’urgence nationale résultant de l’existence ou du risque de pénuries de pétrole ou de perturbations des marchés du pétrole qui portent ou porteront atteinte à la sécurité et au bien-être des Canadiens et à la stabilité économique du Canada, et qu’il est nécessaire, dans l’intérêt des Canadiens, de préserver les approvisionnements de produits pétroliers au Canada, il peut, par décret, faire une déclaration en ce sens et autoriser, par ce décret, l’établissement d’un programme de répartition obligatoire des produits pétroliers au Canada conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

    (2) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date où il est pris, mais une motion de ratification de celui-ci doit être déposée devant chaque chambre du Parlement et étudiée conformément à l’article 46.

  • Note marginale :Effet de l’abrogation

    (3) Lorsqu’un décret pris en vertu du paragraphe (1) est abrogé, tout programme de répartition obligatoire institué à la suite de ce décret prend fin immédiatement, mais sans préjudice à l’application antérieure de ce programme ou à toute chose dûment faite ou subie sous son régime ou à toute infraction commise ou à toute peine encourue.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 66

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 67]

Note marginale :Programme de répartition obligatoire

  •  (1) Lorsqu’un décret est pris en vertu de l’article 15, l’Office élabore immédiatement un programme de répartition obligatoire du pétrole ayant pour objet d’assurer des approvisionnements suffisants de ce produit dans les diverses régions du Canada en prévoyant, à l’échelle nationale, une distribution équitable des produits pétroliers par les fournisseurs de ceux-ci aux acheteurs en gros de ceux-ci.

  • Note marginale :Teneur du programme

    (2) Un programme de répartition obligatoire :

    • a) désigne les régions où il s’appliquera s’il ne doit pas s’appliquer partout au Canada;

    • b) spécifie les produits pétroliers dont les approvisionnements devront être contrôlés aux termes du programme;

    • c) établit un ordre de priorité relativement à l’usage et à l’approvisionnement du produit contrôlé, ou à l’un ou à l’autre;

    • d) énonce les grandes lignes d’un système de répartition des approvisionnements du produit contrôlé.

  • Note marginale :Durée

    (3) Si un programme de répartition obligatoire est approuvé par le gouverneur en conseil, il entre en vigueur le jour que le gouverneur en conseil peut fixer, par décret, et il expire ainsi que le prévoit l’article 44.

  • 1978-79, ch. 17, art. 12
  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 47
 

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