Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.)
Loi prévoyant la communication de renseignements susceptibles de permettre de retrouver les personnes défaillantes et d’autres personnes, ainsi que la saisie-arrêt, pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires, de certaines sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
PARTIE I
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Définitions
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« autorité provinciale »
“provincial enforcement service”
« autorité provinciale » Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3 et habilités par les lois de cette province à exécuter les dispositions familiales.
« directeur de fichier »
“information bank director”
« directeur de fichier »
a) Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences pour les fichiers régis par le ministère du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
b) le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour les fichiers régis par la Commission du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
c) le ministre du Revenu national pour les fichiers régis par l’Agence du revenu du Canada et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie.
« disposition alimentaire »
“support provision”
« disposition alimentaire » Disposition d’une ordonnance ou d’une entente relative aux aliments, y compris celle d’une ordonnance visant leurs arriérés.
« disposition de garde »
“custody provision”
« disposition de garde » Disposition d’une ordonnance ou d’une entente accordant la garde d’un enfant.
« disposition familiale »
“family provision”
« disposition familiale » Disposition alimentaire ou de garde ou disposition accordant un droit d’accès.
« droit d’accès »
“access right”
« droit d’accès » Droit d’accès ou de visite à un enfant accordé par une ordonnance ou une entente.
« fichier provincial »
“provincial information bank”
« fichier provincial » Fichier désigné dans un accord conclu au titre de l’article 3.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Justice.
« ordonnance »
“order”
« ordonnance » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire, de garde ou d’accès, exécutoire dans une province.
« tribunal »
“court”
« tribunal » Juridiction compétente pour faire exécuter les dispositions familiales.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 2;
- 1996, ch. 11, art. 95, 97(A) et 99;
- 1997, ch. 1, art. 16;
- 1999, ch. 17, art. 158;
- 2005, ch. 35, art. 66 et 67, ch. 38, art. 138;
- 2012, ch. 19, art. 694 et 695(A).
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