Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.)

Loi prévoyant la communication de renseignements susceptibles de permettre de retrouver les personnes défaillantes et d’autres personnes, ainsi que la saisie-arrêt, pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires, de certaines sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada

[1986, ch. 5, sanctionné le 13 février 1986]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

PARTIE I

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« autorité provinciale »

“provincial enforcement service”

« autorité provinciale » Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3 et habilités par les lois de cette province à exécuter les dispositions familiales.

« directeur de fichier »

“information bank director”

« directeur de fichier »

  • a) Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences pour les fichiers régis par le ministère du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;

  • b) le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour les fichiers régis par la Commission du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;

  • c) le ministre du Revenu national pour les fichiers régis par l’Agence du revenu du Canada et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie.

« disposition alimentaire »

“support provision”

« disposition alimentaire » Disposition d’une ordonnance ou d’une entente relative aux aliments, y compris celle d’une ordonnance visant leurs arriérés.

« disposition de garde »

“custody provision”

« disposition de garde » Disposition d’une ordonnance ou d’une entente accordant la garde d’un enfant.

« disposition familiale »

“family provision”

« disposition familiale » Disposition alimentaire ou de garde ou disposition accordant un droit d’accès.

« droit d’accès »

“access right”

« droit d’accès » Droit d’accès ou de visite à un enfant accordé par une ordonnance ou une entente.

« fichier provincial »

“provincial information bank”

« fichier provincial » Fichier désigné dans un accord conclu au titre de l’article 3.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Justice.

« ordonnance »

order

« ordonnance » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire, de garde ou d’accès, exécutoire dans une province.

« tribunal »

“court”

« tribunal » Juridiction compétente pour faire exécuter les dispositions familiales.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 2;
  • 1996, ch. 11, art. 95, 97(A) et 99;
  • 1997, ch. 1, art. 16;
  • 1999, ch. 17, art. 158;
  • 2005, ch. 35, art. 66 et 67, ch. 38, art. 138;
  • 2012, ch. 19, art. 694 et 695(A).