Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher tout type ou catégorie d’autorisation pouvant être délivrée à des particuliers au titre d’une loi fédérale ou d’un décret pris en vertu de la prérogative royale.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 63;
  • 1997, ch. 1, art. 22.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie prévoit, en vue d’aider les autorités provinciales à exécuter les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires, des mesures en matière de refus d’autorisation visant les débiteurs qui sont en défaut de façon répétée.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 64;
  • 1997, ch. 1, art. 22.

Application

Note marginale :Application

 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur celles de tout texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — en matière de délivrance, de renouvellement ou de suspension d’autorisation.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 65;
  • 1997, ch. 1, art. 22.
Note marginale :Prérogative royale

 La présente partie n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale en matière de passeport ou d’y porter atteinte.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 66;
  • 1997, ch. 1, art. 22.

Demandes de refus d’autorisation

Note marginale :Demande
  •  (1) L’autorité provinciale peut demander au ministre que les mesures suivantes soient prises contre un débiteur qui est en défaut de façon répétée :

    • a) le refus de délivrer de nouvelles autorisations visées;

    • b) la suspension des autorisations visées;

    • c) le non-renouvellement des autorisations visées.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit être présentée en la forme réglementaire et comporter :

    • a) les renseignements réglementaires sur l’identité du débiteur;

    • b) les renseignements réglementaires sur l’ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire.

  • Note marginale :Contenu de l’affidavit

    (3) La demande doit être accompagnée d’un affidavit en la forme réglementaire, présenté par un fonctionnaire de l’autorité provinciale et déclarant que :

    • a) l’autorité provinciale est convaincue que le débiteur est en défaut de façon répétée;

    • b) l’autorité provinciale a pris, avant de présenter une demande de refus d’autorisation, des mesures raisonnables en vue d’exécuter l’ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire;

    • c) l’autorité provinciale a envoyé au débiteur, à sa dernière adresse connue, un avis :

      • (i) énonçant qu’elle avait des motifs raisonnables de croire qu’il était en défaut de façon répétée,

      • (ii) énonçant qu’elle avait l’intention de présenter une demande de refus d’autorisation le visant,

      • (iii) l’informant des conséquences découlant d’une telle demande,

      • (iv) l’informant qu’une telle demande ne sera pas présentée s’il conclut un accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable ou s’il la convainc qu’il ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de présenter une telle demande en l’espèce.

  • Note marginale :Délai

    (4) La demande ne peut être présentée que trente jours après la réception de l’avis par le débiteur.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Le débiteur est présumé avoir reçu l’avis dix jours après son envoi.

  • 1997, ch. 1, art. 22.