Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Note marginale :Avis aux ministres compétents

 Dès qu’il reçoit la demande visée à l’article 72, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent.

  • 1997, ch. 1, art. 22.
Note marginale :Devoirs du ministre compétent

 Dès qu’il est informé de la demande en application de l’article 73, le ministre compétent :

  • a) annule la suspension de toute autorisation visée et en avise le titulaire;

  • b) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de renouveler une autorisation visée;

  • c) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de délivrer une autorisation visée.

  • 1997, ch. 1, art. 22.
Note marginale :Autorisation expirée

 L’annulation de la suspension d’une autorisation visée au titre de l’article 74 n’a pas pour effet de rétablir l’autorisation qui a expiré pendant la période de suspension.

  • 1997, ch. 1, art. 22.

Infraction

Note marginale :Infraction

 Quiconque, après avoir été avisé de la suspension de son passeport au titre de la présente partie, ne le retourne pas sans délai au Bureau des passeports, au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens, ou l’utilise commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 5 000 $, ou l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 1, art. 22.

Absence de responsabilité

Note marginale :Absence de responsabilité

 Sa Majesté, ses ministres et ses fonctionnaires bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés par la présente partie.

  • 1997, ch. 1, art. 22.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • 1997, ch. 1, art. 22.

PARTIE IV

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET CONFIDENTIALITÉ

Communication de renseignements

Note marginale :Communication de renseignements

 Par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale qui interdisent ou limitent la communication de renseignements, peuvent être communiqués, pour l’application de la présente loi :

  • a) les renseignements contenus dans un fichier susceptible d’être consulté au titre de la partie I;

  • b) les renseignements nécessairement liés à la saisie-arrêt au titre de la partie II;

  • c) les renseignements nécessairement liés à l’application de la partie III.

  • 1997, ch. 1, art. 22.