Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Avis aux ministres compétents
73. Dès qu’il reçoit la demande visée à l’article 72, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent.
- 1997, ch. 1, art. 22.
Note marginale :Devoirs du ministre compétent
74. Dès qu’il est informé de la demande en application de l’article 73, le ministre compétent :
a) annule la suspension de toute autorisation visée et en avise le titulaire;
b) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de renouveler une autorisation visée;
c) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de délivrer une autorisation visée.
- 1997, ch. 1, art. 22.
Note marginale :Autorisation expirée
75. L’annulation de la suspension d’une autorisation visée au titre de l’article 74 n’a pas pour effet de rétablir l’autorisation qui a expiré pendant la période de suspension.
- 1997, ch. 1, art. 22.
Infraction
Note marginale :Infraction
76. Quiconque, après avoir été avisé de la suspension de son passeport au titre de la présente partie, ne le retourne pas sans délai au Bureau des passeports, au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens, ou l’utilise commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 5 000 $, ou l’une de ces peines.
- 1997, ch. 1, art. 22.
Absence de responsabilité
Note marginale :Absence de responsabilité
77. Sa Majesté, ses ministres et ses fonctionnaires bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés par la présente partie.
- 1997, ch. 1, art. 22.
Règlements
Note marginale :Règlements
78. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
- 1997, ch. 1, art. 22.
PARTIE IV
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET CONFIDENTIALITÉ
Communication de renseignements
Note marginale :Communication de renseignements
79. Par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale qui interdisent ou limitent la communication de renseignements, peuvent être communiqués, pour l’application de la présente loi :
a) les renseignements contenus dans un fichier susceptible d’être consulté au titre de la partie I;
b) les renseignements nécessairement liés à la saisie-arrêt au titre de la partie II;
c) les renseignements nécessairement liés à l’application de la partie III.
- 1997, ch. 1, art. 22.
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