Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Interdiction, infraction et peine
Note marginale :Interdiction
80. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, aucun fonctionnaire ou employé de Sa Majesté qui obtient des renseignements au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements, ou y ait accès. Le présent article s’applique également aux personnes qui sont engagées à contrat par Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi.
- 1997, ch. 1, art. 22.
Note marginale :Infraction et peine
81. Quiconque contrevient à l’article 80 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 1 000 $, ou l’une de ces peines.
- 1997, ch. 1, art. 22.
Note marginale :Prescription
82. Les procédures visées à l’article 81 peuvent être engagées dans les trois ans qui suivent la date où s’est produit le fait qui leur a donné lieu.
- 1997, ch. 1, art. 22.
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