Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Note marginale :Contenu de l’affidavit

 L’affidavit à l’appui de la requête concernant une disposition familiale doit :

  • a) faire état de la violation de la disposition familiale;

  • b) énoncer les circonstances de cette violation et nommer :

    • (i) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés alimentaires,

    • (ii) s’il s’agit d’une disposition de garde ou d’un droit d’accès, la personne qui détiendrait l’enfant ou les enfants visés par une telle disposition ou un tel droit;

  • c) déclarer que d’autres mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne qui doit les arriérés alimentaires ou l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès et faire état de l’inefficacité de ces mesures;

  • d) donner des précisions sur ces autres mesures;

  • e) en l’absence du justificatif prévu à l’alinéa 8(1)c), déclarer qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés à l’alinéa c) ont quitté la province du tribunal saisi de la requête et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.

 [Abrogés, 1993, ch. 8, art. 7]

Note marginale :Autorisation

 Le tribunal saisi, au titre de l’article 7, d’une requête valide doit autoriser, par écrit, un de ses juges ou de ses fonctionnaires, selon le cas, à présenter une demande de communication de renseignements au titre de la présente partie s’il est convaincu :

  • a) que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par la requête;

  • b) que l’allégation selon laquelle la personne, l’enfant ou les enfants visés par la requête ont quitté la province du tribunal saisi est fondée sur des motifs raisonnables.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 12;
  • 1993, ch. 8, art. 8.

Demande de communication de renseignements

Note marginale :Demande de communication de renseignements

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, peuvent demander au ministre, selon les modalités prévues par les règlements, la consultation des fichiers visés à l’article 15 en vue d’obtenir communication, à titre confidentiel, des renseignements visés à l’article 16 :

  • a) un juge ou un fonctionnaire d’un tribunal, s’ils y sont autorisés conformément à l’article 12;

  • b) une autorité provinciale;

  • c) l’agent de la paix qui enquête sur un enlèvement d’enfant au sens des articles 282 ou 283 du Code criminel.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 13;
  • 1993, ch. 8, art. 9;
  • 1997, ch. 1, art. 17.