Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
Note marginale :Nouveaux renseignements
19.1 Dans le cas où de nouveaux renseignements sont recueillis lors de chaque consultation périodique, le ministre ne les communique à la personne visée à l’article 13 qu’après s’être assuré qu’elle en a encore besoin pour les raisons exposées dans sa demande.
- 1993, ch. 8, art. 12.
Note marginale :Communication de renseignements au demandeur
20. Le ministre ne communique les renseignements demandés à une personne visée à l’article 13 que s’il est convaincu que les garanties prévues dans l’accord conclu au titre de l’article 3 sont effectives.
Note marginale :Exception : raison de sécurité
21. Ne peuvent être communiqués les renseignements concernant une personne dont l’identité a été modifiée pour des raisons de sécurité ou de police.
Règlements
Note marginale :Règlements
22. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer la forme et le contenu des demandes de communication de renseignements présentées au titre de la présente partie;
a.1) prévoir les modalités de présentation des demandes relatives à la consultation et à la communication de renseignements visées à la présente partie;
b) désigner, pour l’application de l’article 15, les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
c) fixer les modalités de recherche de renseignements au titre de la présente partie;
d) fixer les conditions auxquelles est assujettie la communication de renseignements par un directeur de fichier à l’autre en application de l’article 18;
e) fixer les modalités de transmission au ministre des renseignements contenus dans un fichier consulté au titre de la présente partie;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 22;
- 1997, ch. 1, art. 20.
PARTIE II
SAISIE-ARRÊT DE SOMMES FÉDÉRALES POUR L’EXÉCUTION D’ORDONNANCES ET D’ENTENTES ALIMENTAIRES
Définitions
Note marginale :Définitions
23. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« bref de saisie-arrêt »
“garnishee summons”
« bref de saisie-arrêt » Y est assimilé tout document ou ordonnance d’un tribunal ayant une portée semblable.
« débiteur »
“judgment debtor”
« débiteur » Personne nommée dans un bref de saisie-arrêt visant à la saisie-arrêt à son encontre, au titre de la présente partie, de sommes saisissables.
« droit provincial en matière de saisie-arrêt »
“provincial garnishment law”
« droit provincial en matière de saisie-arrêt » Règles de droit d’une province portant sur la saisie-arrêt relative à l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires.
« entente alimentaire »
“support provision”
« entente alimentaire » Disposition d’une entente alimentaire exécutoire par bref de saisie-arrêt délivré en application du droit provincial.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Justice.
« ordonnance alimentaire »
“support order”
« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou décision alimentaire exécutoire dans toute province.
« Sa Majesté »
“Her Majesty”
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
« sommes saisissables »
“garnishable moneys”
« sommes saisissables » Sommes dont le paiement par Sa Majesté est autorisé au titre des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime, qui sont désignés par règlement.
Note marginale :Remboursement d’impôt
(2) Le remboursement d’impôt demeure, pour l’application de la présente partie, payable au client et non à l’escompteur, même quand celui-ci a acquis le droit au remboursement pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 23;
- 1992, ch. 1, art. 66;
- 1993, ch. 8, art. 13(F).
