Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Limite
31. Sa Majesté cesse d’être liée au titre de l’article 30 relativement à une somme saisissable dont le paiement est autorisé par une loi donnée, une disposition de celle-ci, ou un programme établi sous son régime, si, pendant une période de cent quatre-vingts jours consécutifs, aucune somme saisissable n’est payable par elle au débiteur à ce titre.
Signification des documents
Note marginale :Délai de signification
32. Le bref de saisie-arrêt n’a d’effet que s’il est signifié au ministre dans les trente jours suivant le premier jour où il pouvait validement lui être signifié.
Note marginale :Lieu de la signification
33. La signification au ministre de documents relatifs à la saisie-arrêt autorisée par la présente partie se fait au lieu fixé par règlement.
Note marginale :Modes de signification
34. En plus des modes de signification prévus par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, la signification de documents au ministre, au titre de la présente partie, peut se faire soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
Note marginale :Signification par courrier recommandé
35. Un document signifié au ministre par courrier recommandé est réputé lui être signifié le jour où il le reçoit.
Procédures administratives
Note marginale :Avis aux ministres
36. Dès qu’il reçoit signification des documents visés à l’article 28, le ministre en donne avis à chaque ministre responsable des sommes saisissables et leur transmet l’information nécessaire afin de leur permettre de vérifier si des sommes saisissables sont payables au débiteur.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 36;
- 1993, ch. 8, art. 16.
Note marginale :Rapport initial des ministres
37. Sur réception de l’avis, chaque ministre responsable de sommes saisissables doit indiquer au ministre si de telles sommes sont payables au débiteur ou susceptibles de le devenir.
Note marginale :Surveillance et rapport
38. Le ministre responsable de sommes saisissables est tenu d’en surveiller le paiement pendant toute la période au cours de laquelle Sa Majesté est liée relativement au paiement de ces sommes et doit informer le ministre de toute somme qui devient payable au débiteur ou qui est susceptible de le devenir.
Note marginale :Renseignement additionnel
39. Lorsqu’il informe le ministre que des sommes saisissables sont payables au débiteur ou susceptibles de le devenir, le ministre responsable de sommes saisissables doit également lui indiquer les montants payables et leur date d’échéance.
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