Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Note marginale :Limite

 Sa Majesté cesse d’être liée au titre de l’article 30 relativement à une somme saisissable dont le paiement est autorisé par une loi donnée, une disposition de celle-ci, ou un programme établi sous son régime, si, pendant une période de cent quatre-vingts jours consécutifs, aucune somme saisissable n’est payable par elle au débiteur à ce titre.

Signification des documents

Note marginale :Délai de signification

 Le bref de saisie-arrêt n’a d’effet que s’il est signifié au ministre dans les trente jours suivant le premier jour où il pouvait validement lui être signifié.

Note marginale :Lieu de la signification

 La signification au ministre de documents relatifs à la saisie-arrêt autorisée par la présente partie se fait au lieu fixé par règlement.

Note marginale :Modes de signification

 En plus des modes de signification prévus par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, la signification de documents au ministre, au titre de la présente partie, peut se faire soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.

Note marginale :Signification par courrier recommandé

 Un document signifié au ministre par courrier recommandé est réputé lui être signifié le jour où il le reçoit.

Procédures administratives

Note marginale :Avis aux ministres

 Dès qu’il reçoit signification des documents visés à l’article 28, le ministre en donne avis à chaque ministre responsable des sommes saisissables et leur transmet l’information nécessaire afin de leur permettre de vérifier si des sommes saisissables sont payables au débiteur.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 36;
  • 1993, ch. 8, art. 16.
Note marginale :Rapport initial des ministres

 Sur réception de l’avis, chaque ministre responsable de sommes saisissables doit indiquer au ministre si de telles sommes sont payables au débiteur ou susceptibles de le devenir.

Note marginale :Surveillance et rapport

 Le ministre responsable de sommes saisissables est tenu d’en surveiller le paiement pendant toute la période au cours de laquelle Sa Majesté est liée relativement au paiement de ces sommes et doit informer le ministre de toute somme qui devient payable au débiteur ou qui est susceptible de le devenir.

Note marginale :Renseignement additionnel

 Lorsqu’il informe le ministre que des sommes saisissables sont payables au débiteur ou susceptibles de le devenir, le ministre responsable de sommes saisissables doit également lui indiquer les montants payables et leur date d’échéance.