Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
Note marginale :Droit de consultation des fichiers
40. Sous réserve des règlements, chaque ministre responsable de sommes saisissables peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir des renseignements qu’il estime nécessaires pour confirmer l’identité d’un débiteur.
Comparution
Note marginale :Délai pour comparaître
41. Le ministre comparaît, au nom de Sa Majesté, dans le délai réglementaire.
Note marginale :Mode de comparution
42. En plus des autres modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le ministre peut comparaître par courrier recommandé ou de toute autre manière réglementaire.
Note marginale :Comparution par courrier recommandé
43. Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que le ministre a comparu.
Paiement libératoire
Note marginale :Effet du paiement
44. (1) Le paiement effectué auprès du tribunal par le ministre libère Sa Majesté, jusqu’à concurrence du montant versé, des obligations que lui imposent la présente partie et la loi qui régit les sommes saisissables.
Note marginale :Paiement à l’autorité provinciale
(2) Le paiement, par le ministre, à une autorité provinciale au sens de l’article 2, s’il est permis par la loi relative à la saisie-arrêt de la province de compétence de l’autorité provinciale, libère Sa Majesté, jusqu’à concurrence du montant versé, des obligations qu’imposent à celle-ci la présente partie et la loi qui régit les sommes saisissables.
Avis au débiteur
Note marginale :Avis au débiteur
45. Lorsqu’un bref de saisie-arrêt est signifié au ministre au titre de la présente partie, celui-ci en donne avis au débiteur nommé dans le bref conformément aux modalités prévues aux règlements.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 45;
- 1993, ch. 8, art. 17.
46. à 48. [Abrogés, 1993, ch. 8, art. 17]
Recouvrement du paiement excédentaire
Note marginale :Recouvrement auprès du débiteur
49. Toutes sommes saisissables payées à un débiteur et auxquelles il n’a pas droit, du fait d’une saisie-arrêt autorisée par la présente partie, constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la loi régissant les sommes ainsi payées.
