Loi sur les engrais (L.R.C. (1985), ch. F-10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-28 Versions antérieures

Loi sur les engrais

L.R.C. (1985), ch. F-10

Loi portant réglementation des engrais

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les engrais.

  • S.R., ch. F-9, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« analyste »

“analyst”

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.

« Commission »

“Tribunal”

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« emballage »

“package”

« emballage » Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des engrais ou des suppléments.

« engrais »

“fertilizer”

« engrais » Substance ou mélange de substances, contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel.

« étiquette »

“label”

« étiquette » S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque engrais, supplément ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« sanction »

“penalty”

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

« supplément »

“supplement”

« supplément » Substance ou mélange de substances, autre qu’un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fins.

« vente »

“sell”

« vente » Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la possession aux fins de vente et la distribution.

« violation »

“violation”

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

  • L.R. (1985), ch. F-10, art. 2;
  • 1994, ch. 38, art. 25;
  • 1995, ch. 40, art. 50;
  • 1997, ch. 6, art. 48.