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Loi sur les engrais

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

    • a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouve un article visé par la présente loi;

    • b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient un tel article;

    • c) examiner l’article et en prélever des échantillons.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. F-10, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 9

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