Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Emprunt
15. Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent faire aucun emprunt auprès d’une institution financière ou d’une institution membre au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, sans en informer préalablement le ministre par écrit.
Note marginale :Dons
16. (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(1.1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d’assurances ou exploitant de réseau de cartes de paiement qui enfreint les paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
- 2001, ch. 9, art. 16;
- 2010, ch. 12, art. 1840.
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes des paragraphes 449(1) et 591(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
Note marginale :Confidentialité des renseignements — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1.1) et (2.1).
Note marginale :Communication autorisée
(4) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement.
- 2001, ch. 9, art. 17;
- 2010, ch. 12, art. 1841 et 1854;
- 2012, ch. 5, art. 218(F).
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