Loi sur l’indemnité aux déposants de certaines institutions financières (L.C. 1985, ch. 51)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Loi sur l’indemnité aux déposants de certaines institutions financières
L.C. 1985, ch. 51
Sanctionnée 1985-12-20
Loi prévoyant une indemnité aux déposants de la Banque Commerciale du Canada, de la Compagnie de Placements Hypothécaires CCB et de Norbanque relativement aux dépôts non assurés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’indemnité aux déposants de certaines institutions financières.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« déposant »
“depositor”
« déposant » S’entend, relativement à une institution financière, de la personne titulaire du compte au crédit duquel doivent figurer les sommes constituant un dépôt ou partie d’un dépôt ou envers laquelle l’institution financière engage sa responsabilité au titre de l’instrument émis pour les sommes constituant tout ou partie du dépôt; y est assimilée toute personne qui détient des droits, y compris en equity, relativement à un dépôt ou à une partie d’un dépôt.
« dépôt »
“deposit”
« dépôt » Le solde impayé des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci, dans le cadre normal de ses affaires, par une institution financière, y compris les intérêts courus ou payables à cette personne, l’institution étant tenue :
a) de le mettre au crédit du compte de cette personne ou de délivrer un instrument au titre duquel elle engage principalement sa responsabilité, notamment un reçu, un certificat, une débenture (à l’exclusion de celles émises par les banques à charte), un instrument négociable, une traite, une traite ou un chèque visés, un chèque de voyageur, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat;
b) de rembourser les sommes, sur demande, à échéance ou dans un délai déterminé.
« institution financière »
“financial institution”
« institution financière » La Banque Commerciale du Canada, la Compagnie de Placements Hypothécaires CCB ou Norbanque.
« liquidateur »
“liquidator”
« liquidateur » Personne nommée à titre de liquidateur ou de liquidateur provisoire en application de la Loi sur la liquidation des compagnies insolvables ou le curateur nommé en application de la Loi sur les banques.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
« personne »
“person”
« personne » Y est assimilé une association de personnes et un gouvernement.
« sûreté »
“security interest”
« sûreté » Droit, sur un dépôt détenu par une institution financière, qui garantit l’acquittement d’une obligation envers celle-ci.
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