Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Note marginale :Collectionneurs d’armes à feu
30. Pour l’application du sous-alinéa 28b)(ii), les particuliers collectionneurs doivent :
a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte ou à leurs armes de poing;
b) consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;
c) se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l’entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.
Note marginale :Directeur
31. (1) Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.
Note marginale :Sa Majesté et les forces policières
(2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.
Note marginale :Cession par la poste
32. La cession d’une arme à feu par la poste est permise lorsque :
a) les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30, 31, 40 à 43 et 46 à 52 sont effectuées auparavant dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires;
b) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 24]
c) les conditions réglementaires sont remplies.
- 1995, ch. 39, art. 32;
- 2003, ch. 8, art. 24.
Prêt
Note marginale :Autorisation de prêt
33. Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur :
(i) croit, pour des motifs raisonnables, que l’emprunteur est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu,
(ii) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, la livre à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
b) l’emprunteur l’utilise sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci.
- 1995, ch. 39, art. 33;
- 2012, ch. 6, art. 14.
Note marginale :Prêt à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
34. Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
b) les conditions réglementaires sont remplies.
- 1995, ch. 39, art. 34;
- 2003, ch. 8, art. 25;
- 2012, ch. 6, art. 15.
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