Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Note marginale :Autres registres du directeur
85. (1) Le directeur établit un registre des armes à feu :
a) acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :
(i) les agents de la paix,
(ii) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance :
(A) soit d’une force policière,
(B) soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,
(iii) les personnes ou catégories de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d’application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,
(iv) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu;
b) acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial.
Note marginale :Signalement des acquisitions ou cessions
(2) Toute personne visée au paragraphe (1) notifie au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.
Note marginale :Destruction des fichiers
(3) Le directeur peut détruire les fichiers du registre selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
- 1995, ch. 39, art. 85;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
Note marginale :Transfert des fichiers
86. Les fichiers figurant dans le registre tenu en application de l’article 114 de la loi antérieure en ce qui concerne les certificats d’enregistrement sont transférés au directeur.
Registre des contrôleurs des armes à feu
Note marginale :Registre des contrôleurs des armes à feu
87. (1) Le contrôleur des armes à feu tient un registre où sont notés :
a) les permis et autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les permis et les autorisations qu’il refuse de délivrer;
c) les ordonnances d’interdiction dont il est informé aux termes de l’article 89;
d) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Destruction des fichiers
(2) Le contrôleur des armes à feu peut détruire les fichiers selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
Note marginale :Notification au directeur
88. Le contrôleur des armes à feu qui est informé de la perte, du vol ou de la destruction d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte en informe sans délai à son tour le directeur. Il fait de même relativement à celles qui sont trouvées.
- 1995, ch. 39, art. 88;
- 2012, ch. 6, art. 24.
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