Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Notification des ordonnances d’interdiction
Note marginale :Notification au directeur
89. Tout tribunal, juge ou juge de paix qui rend, modifie ou révoque une ordonnance d’interdiction avise sans délai le contrôleur des armes à feu de ce fait.
Accès au registre
Note marginale :Droit d’accès
90. Le directeur et le contrôleur des armes à feu ont réciproquement accès aux registres qu’ils tiennent respectivement aux termes de l’article 87 et aux termes des articles 83 ou 85; le contrôleur des armes à feu a également accès aux registres tenus par les autres contrôleurs des armes à feu aux termes de l’article 87.
Note marginale :Droit d’accès — paragraphe 23.1(1)
90.1 Pour l’application du paragraphe 23.1(1), la personne qui donne suite à la demande a accès aux registres tenus par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 87.
- 2012, ch. 6, art. 25.
Transmission électronique
Note marginale :Transmission électronique
91. (1) Sous réserve des règlements, les avis ou documents que le directeur envoie ou reçoit aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale peuvent être transmis sur support électronique ou autre de la manière précisée par lui.
Note marginale :Date de réception
(2) Pour l’application de la présente loi et de la partie III du Code criminel, les avis et documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus à la date et à l’heure réglementaires.
Note marginale :Forme des registres
92. (1) Les registres tenus par le directeur aux termes des articles 83 ou 85 peuvent être reliés, ou conservés soit sous forme de feuilles mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information capable de restituer en clair, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés.
Note marginale :Mise en mémoire
(2) Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le directeur en application de la présente loi sur support électronique ou autre peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, capable de les restituer en clair dans un délai raisonnable.
Note marginale :Force probante
(3) En cas de conservation de documents par le directeur sous une forme non écrite, les extraits qui en sont certifiés conformes par celui-ci ont, sauf preuve contraire, la même force probante que des originaux écrits.
Rapports
Note marginale :Rapport au ministre fédéral
93. (1) Le commissaire, dès que possible au début de chaque année civile et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1995, ch. 39, art. 93;
- 2003, ch. 8, art. 50.
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