Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
INFRACTIONS
Note marginale :Fausse déclaration
106. (1) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.
Note marginale :Fausse déclaration : attestation douanière
(2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, l’attestation d’un document par l’agent des douanes en application de la présente loi, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.
Note marginale :Définition de « déclaration »
(3) Au présent article, « déclaration » s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non en preuve.
Note marginale :Falsification
107. Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , modifie, maquille ou falsifie un permis, un certificat d’enregistrement, une autorisation ou l’attestation d’un document faite par un agent des douanes en application de la présente loi.
Note marginale :Possession non autorisée de munitions
108. Commet une infraction toute entreprise qui a en sa possession des munitions sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Peine
109. Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
Note marginale :Inobservation des conditions
110. Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, enfreint les conditions du permis, du certificat d’enregistrement ou de l’autorisation dont il est titulaire.
Note marginale :Peine
111. Quiconque contrevient à l’article 110 ou omet de se conformer à l’article 103 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
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