Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Demandes en cours

 Les demandes de délivrance des documents — qui seraient visés aux articles 120 à 125 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à différence près que :

  • a) un permis remplace les anciens permis, agréments, désignations ou autorisations d’acquisition;

  • b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut statuer à leur égard.

Certificats d’enregistrement

Note marginale :Certificats d’enregistrement
  •  (1) Est réputé un certificat d’enregistrement délivré en application de l’article 60 le certificat d’enregistrement qui :

    • a) a été :

      • (i) soit délivré en vertu du paragraphe 109(7) de la loi antérieure,

      • (ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

    • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) Un tel certificat d’enregistrement — qui n’a pas expiré en application de l’article 66 — est valide pour la période se terminant le 31 décembre 2002 ou à la date prévue par règlement, si celle-ci est antérieure.

Note marginale :Demandes en cours

 Les demandes de certificat d’enregistrement en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à la différence près que seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer les certificats d’enregistrement peut statuer à leur égard.

Transport d’armes à feu

Note marginale :Permis de port
  •  (1) Le permis autorisant une personne à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier est réputé une autorisation de port ou de transport s’il :

    • a) a été :

      • (i) soit délivré en application du paragraphe 110(1) de la loi antérieure,

      • (ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

    • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

    • c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(1) de la loi antérieure.

  • Note marginale :Territoire de validité

    (2) Un tel permis est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut excéder de plus de deux ans la date de référence.