Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Note marginale :Permis temporaire de port d’armes
130. Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant un non-résident à transporter et à porter au Canada une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :
a) a été délivré en vertu du paragraphe 110(2.1) de la loi antérieure;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) était valide à la date de référence conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Permis de transport
131. Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant une personne à présenter au directeur local de l’enregistrement des armes à feu une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :
a) a été :
(i) soit délivré en vertu des paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure,
(ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) était valide à la date de référence conformément aux paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure.
Note marginale :Durée de validité
132. Le permis réputé une autorisation de transport en application des articles 130 ou 131 est valide pour la période mentionnée.
Note marginale :Demandes en cours
133. Les demandes de délivrance des documents — qui seraient prévus aux articles 129 à 131 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à différence près que :
a) le permis qui aurait été délivré devient une autorisation de port ou de transport ou une condition d’un permis;
b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer l’autorisation de port et de transport peut statuer à leur égard.
Note marginale :Approbations des clubs de tir
134. (1) Est réputée l’agrément prévu par la présente loi toute approbation d’un club de tir accordée en application du sous-alinéa 109(3)c)(iii) ou de l’alinéa 110(2)c) de la loi antérieure et non révoquée avant la date de référence.
Note marginale :Durée de validité
(2) Une telle approbation est valide pour la période mentionnée, sans que celle-ci puisse excéder d’un an la date de référence.
