Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing

 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

  • 1995, ch. 39, art. 20;
  • 2003, ch. 8, art. 56.

CESSION ET PRÊT

Dispositions générales

Note marginale :Définition de « cession »

 Pour l’application des articles 22 à 32, « cession » s’entend de la vente, de l’échange ou du don.

Note marginale :État de santé mentale, alcool et drogue

 Il ne peut être cédé ou prêté d’arme à feu à un particulier si le cédant ou le prêteur a un motif de croire que soit la possession d’une arme à feu par celui-ci constituerait, vu son état de santé mentale, un danger pour lui-même ou pour autrui, soit les facultés du particulier sont affaiblies par l’alcool ou la drogue.

Cession

Note marginale :Cession d’armes à feu autres que des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte

 La cession d’une arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :

  • a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

  • b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 23;
  • 2003, ch. 8, art. 17;
  • 2012, ch. 6, art. 11.
Note marginale :Demande au directeur
  •  (1) Le cédant visé à l’article 23 peut demander au directeur qu’il lui indique si, au moment de la cession, le cessionnaire est titulaire du permis mentionné à l’alinéa 23a) et y est toujours admissible; le cas échéant, le directeur, son délégué ou toute autre personne que le ministre fédéral peut désigner lui fournit les renseignements demandés.

  • Note marginale :Aucun fichier ou registre

    (2) Malgré les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le directeur, son délégué ou la personne désignée, selon le cas, ne conserve aucun registre ou fichier au sujet d’une telle demande.

  • 2012, ch. 6, art. 11.