49. (2) La personne qui occupe le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu, à la date d’entrée en vigueur de l’article 82 de la même loi dans sa version édictée par le paragraphe (1) de la présente loi, est réputée, à compter de cette date, avoir été nommée au poste aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, et est maintenue dans le poste jusqu’à ce qu’une personne y soit nommée ou mutée aux termes de cette loi.
— 2012, ch. 6, art. 29
Destruction des renseignements — commissaire
29. (1) Le commissaire aux armes à feu veille à ce que, dès que possible, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relève de lui soient détruits.
Destruction des renseignements — contrôleurs des armes à feu
(2) Chaque contrôleur des armes à feu veille à ce que, dès que possible, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui relèvent de lui, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relève de lui soient détruits.
Non-application
(3) Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).