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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 24 du 2003-01-01 au 2005-04-09 :


Note marginale :Cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions

  •  (1) Sous réserve de l’article 26, les armes prohibées, les dispositifs prohibés ou les munitions prohibées ne peuvent être cédés qu’à une entreprise.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La cession d’un tel objet et de munitions n’est permise que si, au moment où elle s’opère :

    • a) l’entreprise est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;

    • b) l’entreprise présente au cédant un document censé être un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;

    • c) le cédant n’a aucun motif de croire que le document n’autorise pas l’entreprise à acquérir et à posséder l’objet en cause, informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;

    • d) les conditions réglementaires sont remplies.


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