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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 99 du 2003-01-01 au 2003-08-14 :


Note marginale :Attributions du contrôleur des armes à feu

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le préposé aux armes à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les attributions de celui-ci, précisées dans la désignation, que lui confèrent la présente loi et la partie III du Code criminel.

  • Note marginale :Exception

    (2) Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les permis autorisant une entreprise à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées.

  • Note marginale :Exception

    (3) Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les autorisations de port.


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