Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (L.C. 2005, ch. 53)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
Note marginale :Conditions préalables
5. (1) La prise d’un règlement en vertu des articles 3 ou 4.1 est subordonnée aux conditions préalables suivantes :
a) le ministre reçoit du conseil de la première nation dont les terres de réserve sont concernées une résolution lui demandant de recommander au gouverneur en conseil la prise du règlement;
b) dans le cas d’un règlement conférant des attributions à des fonctionnaires ou organismes provinciaux, le ministre, la province et le conseil de la première nation concluent un accord au sujet de la mise en oeuvre et du contrôle d’application du règlement par ces fonctionnaires ou organismes.
Note marginale :Résolution de différend
(2) L’accord visé à l’alinéa (1)b) peut prévoir l’arbitrage, en conformité avec les lois de la province, de tout différend découlant de son interprétation ou de son application. Le cas échéant, la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas au différend.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification ou l’abrogation des règlements pris en vertu des articles 3 ou 4.1.
- 2005, ch. 53, art. 5;
- 2010, ch. 6, art. 5.
Note marginale :Prépondérance des autres règlements fédéraux
6. Les règlements pris en vertu de toute autre loi fédérale l’emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu de l’article 3, sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de cet article.
Note marginale :Prépondérance du règlement
7. Les règlements pris en vertu des articles 3 ou 4.1 l’emportent, sauf disposition contraire de ces règlements, sur tout texte législatif ou règlement administratif incompatible pris par une première nation.
- 2005, ch. 53, art. 7;
- 2010, ch. 6, art. 6.
AUTRES LOIS
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
8. Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime d’un texte législatif de la province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des articles 3 ou 4.1 ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
- 2005, ch. 53, art. 8;
- 2010, ch. 6, art. 6.
Note marginale :Application de la Loi sur les Cours fédérales
9. (1) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu des articles 3 ou 4.1 ne constitue un office fédéral au sens de cette loi.
Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province
(2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu des articles 3 ou 4.1, l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi dans un règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.
- 2005, ch. 53, art. 9;
- 2010, ch. 6, art. 6.
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