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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 108 du 2006-04-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités d’un accord conclu en application de l’article 106 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi, ou sauf pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) nul, si ce n’est une personne employée par l’Institut, ou engagée par contrat par lui, et qui a été assermentée conformément à l’article 103, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé qui peut être rattaché à un particulier identifiable fait pour l’application de la présente partie;

    • b) aucune personne qui a été assermentée conformément à l’article 103 ne peut sciemment communiquer des renseignements obtenus par l’Institut qui sont liés à un particulier, une première nation, une entreprise ou une organisation identifiables.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) Le statisticien en chef des premières nations peut autoriser la communication des renseignements suivants :

    • a) les renseignements recueillis par des personnes, des premières nations, des organisations ou des ministères pour leur propre usage et communiqués à l’Institut, la communication étant toutefois assujettie, quant au secret et à ses modalités, à l’entente conclue entre ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef des premières nations;

    • b) les renseignements ayant trait à une personne, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation qui donne, par écrit, son consentement à leur communication;

    • c) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

    • d) les renseignements relatifs à un hôpital, à un établissement pour personnes atteintes d’une déficience mentale, à une bibliothèque, à un établissement d’enseignement ou à tout autre établissement non commercial du même genre et qui ne peuvent pas être rattachés à une personne à qui cet établissement fournit ou a fourni des services;

    • e) toute liste d’entreprises indiquant l’un ou l’autre des éléments suivants :

      • (i) leurs noms et adresses,

      • (ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,

      • (iii) la langue officielle qu’elles préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,

      • (iv) les produits faits, transportés, entreposés, achetés ou vendus par elles, ou les services qu’elles fournissent au cours de leurs activités,

      • (v) la catégorie dans laquelle elles se rangent au regard du nombre de leurs employés.


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