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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 111 du 2006-04-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Infraction

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prévus à l’article 103, selon le cas :

  • a) fait volontairement une fausse déclaration ou un faux relevé dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) sous prétexte de l’accomplissement de ses fonctions, obtient ou cherche à obtenir des renseignements qu’il n’est pas autorisé à obtenir;

  • c) contrevient à l’article 108.


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