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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 89 du 2006-04-01 au 2016-03-31 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :

  • a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);

  • b) augmenter ou réduire le montant à retenir sur un prêt au titre du paragraphe 84(2);

  • c) régir l’imposition de droits au titre du paragraphe 84(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur;

  • d) étendre l’application des dispositions de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, à des organisations sans but lucratif établies pour fournir des services en matière de protection sociale, de logement ou d’activités récréatives ou culturelles aux premières nations ou à leurs membres sur les terres de réserve.


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